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04/02/1999 | FRANCE | N°97MA10256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 97MA10256


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1997 sous le n 97BX00256, présentée pour Mme Louise X... demeurant ..., par la SCP d'avocats PARRAT VILANOVA PARRAT ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.952 en date du 18 décembre 1996 par lequel

le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tenda...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1997 sous le n 97BX00256, présentée pour Mme Louise X... demeurant ..., par la SCP d'avocats PARRAT VILANOVA PARRAT ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.952 en date du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL (C.H.G.) DE PERPIGNAN et le docteur Y... soient déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de deux interventions chirurgicales qu'elle a subies à la hanche les 17 avril et 16 mai 1992 et soient condamnés à lui payer la somme de 400.000 francs en réparation de son préjudice ainsi que 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de retenir la responsabilité du docteur Y... et du C.H.G. DE PERPIGNAN ;
3 / d'ordonner une expertise médicale complémentaire afin de déterminer son préjudice corporel ;
4 / de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de provision sur l'indemnité à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 février 1997 accordant à Mme X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre le docteur Y... :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours en responsabilité dirigé contre un agent de l'administration alors même que la faute imputée à celui-ci constituerait une faute de service ou une faute personnelle non détachable du service ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre le docteur Y... comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier que Mme X... présentait une coxarthrose unilatérale de la hanche droite qui lui provoquait des douleurs et une gêne à la marche ; qu'elle a subi une première intervention chirurgicale au C.H.G. DE PERPIGNAN le 17 avril 1992 au cours de laquelle a été réalisée une arthroplastie destinée à mettre en place une prothèse totale de la hanche ; qu'une seconde intervention chirurgicale, pratiquée dans le même établissement hospitalier le 16 mai 1992 a été rendue nécessaire pour traiter une luxation de ladite prothèse survenue en cours de rééducation ; qu'à la suite de ces deux interventions et après un épisode infectieux, Mme X... allègue avoir constaté une aggravation de son état et notamment des difficultés accrues dans ses déplacements ;
Considérant que Mme X... soutient que l'arthroplastie qui a été pratiquée n'était pas indiquée ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'état pathologique de Mme X... justifiait la mise en place d'une prothèse totale de la hanche et que les deux interventions subies ont été réalisées dans les règles de l'art ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention litigieuse ait été décidée puis réalisée de façon hâtive ; que si Mme X... invoque son âge, l'existence d'un diabète et d'une hypertension artérielle, il n'est pas établi par l'instruction que les complications post-opératoires décrites par l'expert et les séquelles dont se plaint la requérante trouveraient leur origine dans une mauvaise réaction de son organisme auxdites interventions chirurgicales ; qu'il n'est pas davantage établi que la luxation de la hanche qui s'est manifestée au cours de la période de rééducation serait imputable à une mauvaise appréciation de l'incidence de la surcharge pondérale de Mme X... sur la résistance de la prothèse mise en place ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE PERPIGNAN fait valoir, en s'appuyant sur la lettre rédigée par le docteur Y... le 29 mars 1996 et sans être contredit par Mme X... que celle-ci avait été suffisamment informée de la nature de l'intervention qu'elle devait subir ainsi que des risques d'échec du traitement prévu ; que par suite le moyen tiré du défaut d'information n'est pas établi et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 décembre 1996 susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du docteur Y... et du C.H.G. DE PERPIGNAN ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au C.H.G. DE PERPIGNAN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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