Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n 97MA05045, présentée pour M. André Y..., demeurant Mas des Prats à Saint-André-de-Bueges (34190), par la SCP THEVENET-NOUGARET-TOUR, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 11 août 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Saint-André-de-Bueges en date du 22 mars 1996 accordant un permis de construire à la Société d'Intérêt Collectif Agricole des HAUTES-GARRIGUES ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de Saint-André-de-Bueges ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que l'article L.600-3 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 3 de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dispose dans son premier alinéa : "Qu'en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.600-3 : "La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; qu'il résulte des termes mêmes employés par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation au préfet en cas d'exercice par lui d'un déféré, comme à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les hypothèses visées audit article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ou du déféré préfectoral ;
Considérant que M. Y... ne conteste pas avoir omis d'adresser au maire de Saint-André-de-Bueges et à la SICA des HAUTES-GARRIGUES la copie du texte intégral des recours contentieux qu'il avait introduits le 13 mai 1996 devant le Tribunal administratif de Montpellier pour demander l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté municipal du 22 mars 1996 délivrant un permis de construire à la société susvisée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevables ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y..., à la Société d'Intérêt Collectif Agricole des HAUTES-GARRIGUES et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. Copie en sera adressée à la commune de Saint-André-de-Bueges.