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04/02/1999 | FRANCE | N°97MA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 97MA00716


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement, les 24 mars 1997 et 4 février 1998 sous le n 97LY00716, présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... au Cannet (06110), par Me Joseph X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'infirmer l

e jugement n 90.2759 en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement, les 24 mars 1997 et 4 février 1998 sous le n 97LY00716, présentés pour M. Jean-Pierre Y... demeurant ... au Cannet (06110), par Me Joseph X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'infirmer le jugement n 90.2759 en date du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant son agrément en tant qu'employé de jeux au Casino "Croisette" à Cannes et prononçant son exclusion des salles de jeux ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 59-1489 du 22 décembre 1959 et l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 relatifs à la règlementation des jeux dans les casinos ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 4 octobre 1990 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques : "( ...) Toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ( ...) doivent être agréées par le ministre de l'intérieur" ; qu'en vertu du 3 alinéa du même article, le ministre peut retirer cet agrément ; qu'en vertu de l'article 14 dudit décret, le ministre peut exclure de l'accès aux salles de jeux les personnes relevant des catégories énumérées à l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié ; qu'au nombre de celles-ci figurent "les personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" ;
Considérant que pour prendre l'arrêté du 4 octobre 1990 retirant à M. Y... l'agrément d'employé de jeux et emportant exclusion administrative des salles de jeux, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur le fait que l'intéressé "employé de jeu au casino la Croisette à Cannes, avait été impliqué dans une affaire d'escroquerie intervenue dans cet établissement" ; qu'en motivant ainsi sa décision le ministre, qui a mis M. Y... à même de connaître avec suffisamment de précision la raison de la mesure édictée à son encontre, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., contrairement à ce qu'il soutient, a reçu notification de cet arrêté le 16 octobre 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle a été prise la décision de retirer à M. Y... son agrément et de prononcer son exclusion des salles de jeux, l'intéressé, qui exerçait les fonctions de croupier au casino municipal "La Croisette" de Cannes, avait fait l'objet d'une inculpation et d'une mise sous contrôle judiciaire faisant suite à une enquête relative à des manoeuvres frauduleuses impliquant des employés de l'établissement ; que cette situation, portée à la connaissance du MINISTRE DE L'INTERIEUR, n'était pas susceptible de justifier la sanction du retrait de l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'employé de jeux, en l'absence d'élément permettant d'établir que M. Y... avait pu commettre les faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a d'ailleurs bénéficié, le 28 août 1992 d'une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'instance pénale ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte sur cette sanction, est entaché d'une erreur d'appréciation ; qu'en revanche, s'agissant de l'interdiction de fréquenter les salles de jeux, la même situation, dont la prise en compte ne saurait porter en elle-même atteinte à la présomption d'innocence, était de nature à justifier cette mesure, compte tenu du risque de troubles à l'ordre public existant ; que la circonstance que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune mesure de détention préventive n'est pas de nature à elle seule à entacher ladite mesure d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 novembre 1996 attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 4 octobre 1990 qu'en tant que cet arrêté concerne la sanction du retrait d'agrément ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Y... présentées sur ce fondement ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. Y... tendant à l'annulation de la sanction du retrait d'agrément prononcée à son encontre par l'arrêté du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 1990 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est annulé en tant qu'il inflige à M. Y... la sanction du retrait d'agrément.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00716
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 8, art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;97ma00716 ?
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