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04/02/1999 | FRANCE | N°96MA02672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 96MA02672


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 1996 sous le n 96LY02672, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Basti

a à rejeté son déféré tendant à l'annulation des arrêtés du maire de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 décembre 1996 sous le n 96LY02672, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia à rejeté son déféré tendant à l'annulation des arrêtés du maire de BONIFACIO n 1611 et n 1612 en date du 17 juin 1991 modifiant, à la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES HAUTS DE SPERONE, l'arrêté de lotir n 1072 du 25 mai 1987 ;
2 / d'annuler les deux arrêtés susvisés du maire de BONIFACIO ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vigueur à la date des arrêtés attaqués ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour la commune de BONIFACIO ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-préfet, directeur du cabinet du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a signé la lettre d'observations du 19 août 1991 par laquelle le Préfet exposait au maire de BONIFACIO que ses arrêtés du 17 juin 1991 portant modification du lotissement des Hauts de Sperone étaient entachés d'illégalité et lui demandait de les retirer ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux de droit commun ; que le directeur de cabinet d'un Préfet, membre du corps préfectoral, qui est l'un des collaborateurs immédiats de ce haut fonctionnaire et qui a normalement qualité pour le représenter, peut former au nom de celui-ci un recours administratif sans qu'il ait besoin de justifier d'une délégation de signature ou d'un mandat à cet effet ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre d'observations signée de M. X... n'avait pu prolonger le délai de recours contentieux et ont, pour ce motif, rejeté comme tardif le déféré du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Considérant, il est vrai, que, dans leurs mémoires en défense devant la Cour administrative d'appel, la commune de BONIFACIO et l'ASSOCIATION SYNDICALE DES HAUTS DE SPERONE soutiennent également que le déféré saisissant le 14 février 1992 le Tribunal administratif de Bastia serait irrecevable pour avoir été signé par M. Z..., secrétaire général de la préfecture de la CORSE-DU-SUD qui aurait été incompétent à cet effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 : "le Préfet peut donner délégation de signature ( ...) au secrétaire général en toutes matières" ; que ce décret, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise, contrairement à ce qu'il est allégué, le Préfet à déléguer sa signature au secrétaire général pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juillet 1991, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a donné à M. Z... délégation à l'effet de "signer au nom du Préfet, et pour toutes les matières ne faisant pas l'objet d'une délégation particulière aux Directeurs des services extérieurs de l'Etat, tous actes -à l'exception des arrêtés de perquisitions et d'arrestations pris en application de l'article 30 du code de procédure pénale- correspondances administratives, arrêtés, décisions, notes de service, pièces comptables" ; qu'il suit de là que le secrétaire général de la préfecture avait qualité pour déférer au Tribunal administratif les deux arrêtés du maire de BONIFACIO ; qu'ainsi, ce déféré est recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 octobre 1996 et de renvoyer, dans les circonstances de l'affaire, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD devant le-dit Tribunal pour qu'il soit statué sur son déféré ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de BONIFACIO et à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES HAUTS DE SPERONE les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 17 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est renvoyé devant le Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur son déféré.
Article 3 : Les conclusions de la commune de BONIFACIO et de l'ASSOCIATION SYNDICALE DES HAUTS DE SPERONE tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE, à la commune de BONIFACIO, au Tribunal administratif de Bastia, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DES HAUTS DE SPERONE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02672
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;96ma02672 ?
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