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21/01/1999 | FRANCE | N°97MA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97MA00268


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Renée RICARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 février 1997 sous le n 97LY00268, présentée par Mme Renée RICARD, demeurant à l'Ecole de Veynes (05400) ;
Mme RICARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du commandement ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Renée RICARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 3 février 1997 sous le n 97LY00268, présentée par Mme Renée RICARD, demeurant à l'Ecole de Veynes (05400) ;
Mme RICARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du commandement de payer du 20 avril 1994 du trésorier payeur général des Hautes-Alpes ;
2 / de lui restituer la somme de 4.700 F augmentée des intérêts au taux légal et des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme RICARD fait appel d'un jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du commandement de payer émis le 20 avril 1994, pour la somme de 4.857,25 F, par le trésorier payeur général des Hautes-Alpes ;
Considérant que cette requête n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour Mme RICARD d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite le 20 février 1997 et dont elle a accusé réception le 21 février 1997, de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme RICARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RICARD et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00268
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;97ma00268 ?
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