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21/01/1999 | FRANCE | N°96MA12352

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96MA12352


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02352, présentée pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es-qualité à l'Hôtel de Ville, ... à Villeneuve les B

ziers (34420), par Me X... BERTHELSEN, avocat ;
La commune demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 décembre 1996 sous le n 96BX02352, présentée pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es-qualité à l'Hôtel de Ville, ... à Villeneuve les Béziers (34420), par Me X... BERTHELSEN, avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 1996 qui a rejeté sa requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 1er février 1996 déclarant d'utilité publique et urgent le projet de dénivellation du carrefour de Cers par la RN 112, et cessibles au profit de l'Etat les immeubles bâtis et non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'opération ;
2 / de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3 / de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 14.472 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'au remboursement du droit de timbre et des frais de plaidoirie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée, dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence." ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique relative à l'aménagement du carrefour de Cers-les-Béziers contient toutes les rubriques prévues par la réglementation en vigueur ; que les insuffisances alléguées par la commune requérante ne peuvent être regardées comme d'une gravité telle qu'elles équivaudraient à une absence d'étude d'impact, de nature à ce qu'il soit fait droit à sa demande de sursis ;
Considérant, d'autre part, que, quelle que soit la nature du préjudice dont peut se prévaloir la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS, aucun des moyens invoqués par elle ne parait sérieux, en l'état de l'instruction, et de nature à justifier le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du carrefour de Cers ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VILLENEUVE LES BEZIERS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12352
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Références :

Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;96ma12352 ?
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