Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERE, l'association des RIVERAINS ET USAGERS DU CHEMIN COMMUNAL N 1, M. X... et Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 29 novembre 1996 sous le n 96BX02190, présentée pour la commune de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de Ville à Saint Sauveur de Cruzière (07460), l'association des RIVERAINS ET USAGERS DU CHEMIN COMMUNAL N 1, représentée par son président, domicilié es qualité chez M. B... à Saint Sauveur de Cruzière (07460), M. Francis X... et Mme Claire Z..., demeurant Mallemontade à Saint-Brès (30500), par Me Olivier Y..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 10 novembre 1995 autorisant la SOCIETE D'URBANISME AQUITAINE LANGUEDOC (SUAL) à exploiter un centre d'enfouissement technique des résidus urbains, au lieu-dit la "Mallemontade", et ce avec toutes conséquences de droit ;
2 / d'allouer aux exposants la somme de 10.000 F HT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n 75-633 relative à l'élimination des déchets ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour la SOCIETE D'URBANISME AQUITAINE LANGUEDOC ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que la production deux jours avant l'audience d'un mémoire produit par la société SUAL, qui ne leur a été communiqué que le jour de l'audience, aurait porté atteinte au principe du contradictoire, ils n'établissent pas que cette production ait pu influencer la décision du Tribunal ; qu'en tout état de cause, eu égard à la circonstance que ce mémoire, s'il était plus développé que les écritures du préfet du Gard, ne soulevait pas de moyen nouveau et au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, le Tribunal a pu valablement statuer nonobstant cette production tardive ; que, d'autre part, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ... font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ;
Considérant que l'avis du commissaire-enquêteur, favorable à la demande de modification des conditions d'exploitation de la décharge de Mallemontade à Saint-Brès, formulée par la société SUAL, était accompagné de deux demandes relatives à l'institution d'une commission locale d'information et de surveillance et à l'amélioration des conditions d'accès sur la RD 171 ; que ces demandes ont été prises en compte par les prescriptions de l'arrêté préfectoral litigieux du 10 octobre 1995, dont l'éventuel non respect est sans influence sur la légalité ; qu'ainsi, cet avis ne peut être regardé comme défavorable ; qu'en tout état de cause, dans l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués ne parait sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les requérants étant la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SUAL sur ce même fondement ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERE, de l'association des RIVERAINS ET USAGERS DU CHEMIN COMMUNAL N 1, de M. X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SUAL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT SAUVEUR DE CRUZIERE, à l'association des RIVERAINS ET USAGERS DU CHEMIN COMMUNAL N 1, à M. X..., à Mme Z..., à la société SUAL et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.