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21/01/1999 | FRANCE | N°96MA11488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96MA11488


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Messieurs Louis et Jean-Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 1996 sous le n 96BX01488, présentée pour M. Louis X..., demeurant 33 Bd Gambetta à Frontignan (34110), et M. Jean-Paul CHAPPOTIN, demeurant 22 rue des Ordillons à Frontignan (34110), par Me CALAUDI, avocat

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Messieurs Louis et Jean-Paul X... demandent à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Messieurs Louis et Jean-Paul X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juillet 1996 sous le n 96BX01488, présentée pour M. Louis X..., demeurant 33 Bd Gambetta à Frontignan (34110), et M. Jean-Paul CHAPPOTIN, demeurant 22 rue des Ordillons à Frontignan (34110), par Me CALAUDI, avocat ;
Messieurs Louis et Jean-Paul X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 1993 portant déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de VENDARGUES, CASTRIES, TEYRAN, ASSAS et GUZARGUES dans le cadre du projet de réalisation d'une liaison routière intercommunale d'aménagement Nord (LIEN), et à la condamnation du préfet de l'HERAULT à leur verser 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3 / de condamner solidairement l'Etat et le département de l'HERAULT à leur verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la SCP COULOMBIE-GRAS, représentant le département de l'HERAULT ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le département de l'HERAULT a décidé de créer une route à deux voies permettant le contournement de Montpellier par le Nord, de la RN 109 à l'A9 ; que cette "liaison inter cantonale d'évitement Nord" (LIEN) traverse le territoire d'un certain nombre de communes ; que l'arrêté préfectoral litigieux du 3 novembre 1993 a déclaré d'utilité publique le maillon section RN 110 - RD 109 du LIEN, et mis en compatibilité les P.O.S. de Vendargues, Castries, Teyran, Assas et Guzargues pour la réalisation de l'opération susvisée ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la reprise par Messieurs X... dans leur requête en appel des seuls moyens développés devant les premiers juges n'est pas de nature à rendre cette requête irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas une décision d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'arrêté attaqué, déclarant d'utilité publique des travaux routiers, emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes, le ministre et le département de l'HERAULT ne sont pas fondés à soutenir que la présente requête serait irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
1 Une notice explicative ;
2 Le plan de situation ;
3 Le plan général des travaux ;
4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5 L'appréciation sommaire des dépenses ;
6 L'étude d'impact défini à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret", et que l'article 2 du décret susmentionné du 12 octobre 1977 précise que : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux d'aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement :1 ) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages : 2 ) Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3 ) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4 ) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu que le tronçon soumis à l'enquête doit être regardé comme un projet autonome d'aménagement, et que l'étude d'impact réalisée, même si elle n'a concerné que ce tronçon, a rappelé le plan de situation générale du "LIEN" et indiqué, d'une manière propre à informer le public, le cadre général dans lequel s'inscrivait cette opération ; que par suite, en ne soumettant pas à enquête publique l'ensemble du projet du "LIEN" et en ne présentant pas une étude d'impact comportant l'évaluation des effets sur les territoires concernés par la totalité de cette liaison routière, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête publique ;

Considérant en second lieu que , contrairement à ce que soutiennent les requérants, le territoire de GUZARGUES n'est pas situé en zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux ; que néanmoins la faune a fait l'objet dans l'étude d'impact d'observations suffisantes pour permettre au groupe de recherches et d'information sur les vertébrés (GRIVE), au cours de l'enquête, d'exposer quelles conséquences le tracé envisagé pouvait avoir sur l'avifaune méditerranéenne et de poursuivre ensuite le dialogue avec l'administration ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation chiffrée du coût des mesures d'accompagnement les plus importantes décrites dans l'étude d'impact figurait dans la notice explicative jointe au dossier d'enquête ; que dès lors l'omission dans l'étude d'impact elle même de ce chiffrage est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur l'avis du commissaire-enquêteur :
Considérant que les projets relatifs au tronçon RD17 - RD 109 et au tronçon RD 17- RN 110 constituent des projets distincts ; que par suite la circonstance que le commissaire- enquêteur ait émis un avis défavorable sur le premier projet, n'interdisait pas à l'administration de soumettre à enquête publique le second projet ;
Considérant qu'il ressort des termes de son rapport que les réserves émises par le commissaire-enquêteur ne constituent pas des conditions à la levée desquelles il subordonne son avis favorable, mais des observations et de voeux qui ne remettent pas en cause le caractère favorable dudit avis ; qu'ainsi le préfet avait bien compétence pour prendre l'arrêté contesté, conformément aux dispositions de l'article L.11-2 du code de l'expropriation ;
Sur la violation de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme :
Considérant que l'acte déclaratif d'utilité publique contesté du 3 novembre 1993, a été pris après que le préfet de l'HERAULT ait convoqué par lettres du 10 août 1993, pour une réunion qui s'est tenue le 19 octobre 1993, l'ensemble des personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme en vue d'examiner le projet de mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ; qu'ainsi la procédure prévue audit article a bien été observée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure préalable à l'arrêté attaqué n'est entachée d'aucune irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'aménagement projeté, qui s'inscrit dans le programme routier de contournement Nord de Montpellier, aura pour effet de contribuer à l'amélioration des conditions de circulation entre l'Est et l'Ouest de l'agglomération Montpelliéraine, de désenclaver les cantons Nord et de faciliter les accès aux équipements touristiques et aux espaces naturels ; que d'ailleurs les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'utilité publique du projet ; que les atteintes à la propriété privée, le coût qu'il présente, et le préjudice qu'il est susceptible d'apporter à la conservation des sites ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des faits de l'espèce ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Messieurs Louis et Jean-Paul X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Messieurs Louis et Jean-Paul X... étant la partie perdante dans la présente instance les conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'HERAULT présentées sur ce même fondement ;
Article 1er : La requête de Messieurs Louis et Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'HERAULT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Louis et Jean-Paul X..., au département de l'HERAULT, aux communes de GUZARGUES, VENDARGUES, CASTRIES, TEYRAN, ASSAS, au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11488
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R11-3, L11-2, R123-35-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;96ma11488 ?
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