La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1998 | FRANCE | N°97MA01440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 97MA01440


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n 97LY01440, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.3041 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur

demande du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n 97LY01440, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.3041 en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE, annulé l'arrêté du 21 mars 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône désignant les représentants des personnels du groupe II à la commission administrative paritaire locale ;
2 / de rejeter le recours dudit syndicat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 ;
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dan s le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade. Les représentants titulaires, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 que l'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus ; que lorsque la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges exerce en premier ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir dans des grades différents et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats ; qu'enfin, les autres listes exercent leur choix successivement et dans les mêmes conditions ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE, qui a obtenu, lors de l'élection organisée le 23 janvier 1996 en vue de la désignation des représentants du personnel du groupe II à la commission administrative paritaire locale, le plus grand nombre de voix, s'est vu attribuer, après application du quotient électoral, trois sièges sur les cinq sièges à pourvoir, les deux autres organisations syndicales ayant présenté des candidats obtenant chacune un siège ; que, lors de la réunion qui s'est tenue le 29 janvier 1996, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE, premier à exercer son choix, a pris deux de ses sièges dans le grade de secrétaire administratif et le troisième dans celui de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ; qu'en ne choisissant pas chacun de ses trois sièges dans un grade différent, comme lui en faisait obligation l'article 21 précité alors qu'il avait présenté des candidats dans les trois grades du groupe II, et sans qu'aucune justification tirée de l'impossibilité pour les autres listes de choisir leur siège ne soit invoquée à l'appui de ce choix et ne résulte du dossier, LE SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE a méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 ; que son choix a eu une influence sur l'ex ercice par chacune des deux autres listes du droit de choisir ses sièges ; que par suite, en attribuant au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE un siège dans chacun des trois grades de la catégorie II de la commission administrative paritaire locale, à l'issue d'une nouvelle réunion des syndicats organisée le 7 février 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a annulé l'arrêté préfectoral du 21 mars 1996 et modifié en conséquence la répartition des sièges à pourvoir entre les trois listes ayant présenté des candidats ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE soutient que le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du- Rhône, président du bureau de vote, n'est pas compétent pour intervenir dans la répartition des sièges qui lui avaient été attribués ; qu'il appartient au président du bureau de vote de veiller, sous le contrôle du juge de l'élection, au respect des dispositions relatives à la répartition des sièges entre les organisations syndicales ; que la nouvelle réunion des syndicats organisée par le secrétaire général de préfecture le 7 février 1996 n'avait pour but que de procéder à un choix conforme aux dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 ; que par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, chargé de tirer les conséquences des opérations électorales, a pu légalement fixer, par l'arrêté attaqué, une répartition des sièges conforme, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, aux dispositions précitées ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 96-3041 en date du 27 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01440
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS


Références :

Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;97ma01440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award