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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA11723

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA11723


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM. C..., E..., Z... et F... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 1996 sous le n 96BX01723, présentée pour M. Georges C... demeurant ..., M. Emile E... demeurant Hôtel du département à Perpignan (66906), M. Georges Z... demeurant Hôtel de Ville à Béziers (34500), M.

Jean F... demeurant Hôtel de ville à Garons (30128) ; ainsi que le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM. C..., E..., Z... et F... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 1996 sous le n 96BX01723, présentée pour M. Georges C... demeurant ..., M. Emile E... demeurant Hôtel du département à Perpignan (66906), M. Georges Z... demeurant Hôtel de Ville à Béziers (34500), M. Jean F... demeurant Hôtel de ville à Garons (30128) ; ainsi que le mémoire ampliatif, enregistré comme ci-dessus le 26 novembre 1996, présenté pour MM. C... et E..., par la SCP SCHEUER, VERNHET, VERNHET, ATTALI, avocats ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96.1374-96.1412-96.1496-96.1605 en date du 26 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE pour la Région Languedoc-Roussillon ;
2 / d'annuler ladite élection ;
3 / de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à payer 15.000 F à MM. C... et E... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la contestation de l'élection du 29 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 5 octobre 1987 susvisé : "Dans un délai d'un mois à compter de l'installation du conseil d'orientation placé auprès de la délégation, les élus locaux siégeant dans ce conseil procèdent à l'élection du délégué régional ou interdépartemental. Le délégué est élu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier et au deuxième tour et à la majorité relative au troisième tour ; à égalité des voix, l'élection est acquise au troisième tour au candidat le plus âgé" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 33-4 dudit décret, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation est prorogé jusqu'à l'élection des membres titulaires et suppléants qui les remplacent ;
Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les membres du conseil d'orientation ne pouvaient procéder à l'élection du délégué régional faute d'avoir été régulièrement installés dans leur fonction, il résulte de l'instruction que les élus locaux siégeant au conseil d'orientation ont été désignés soit par le président du conseil régional pour ceux représentant cette collectivité territoriale, soit à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 15 avril 1996 pour les représentants des autres collectivités locales du ressort, les résultats de cette élection proclamés le 16 avril 1996 ayant fait l'objet, ce qui n'est pas contesté, d'un affichage à la préfecture de l'Hérault, dans les sous-préfectures du ressort territorial de la délégation régionale ainsi qu'au siège de cette dernière et des centres départementaux de gestion ; que par suite, la circonstance que l'arrêté du 24 avril 1996 du préfet de la région Languedoc Roussillon, qui n'a pu avoir pour objet, en l'absence de disposition législative ou réglementaire attribuant à cette autorité le pouvoir de nommer les élus locaux siégeant au conseil d'orientation, que de fixer la liste des membres du conseil d'orientation désignés dans les conditions susrappelées, n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publicité avant la séance du 29 avril 1996, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit procédé lors de cette séance à l'installation des membres du conseil et à l'élection, par les seuls membres élus locaux, du délégué régional en application de l'article 27 précité ; que si cet article impose qu'il soit procédé à l'élection du délégué régional dans le délai d'un mois suivant l'installation des membres du conseil d'orientation, la circonstance que cette élection a eu lieu deux semaines seulement après la désignation des membres du conseil d'orientation et le jour même de leur installation n'est pas, en l'absence de disposition imposant un délai minimal et d'élément résultant de l'instruction établissant l'existence d'une manoeuvre, de nature à vicier ladite élection ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les convocations des membres du conseil d'orientation sont irrégulières ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose de mentionner dans les convocations adressées aux membres titulaires le nom de leurs suppléants respectifs et les modalités du scrutin en vue de la désignation du délégué régional ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que les modalités du scrutin ont été portées à la connaissance des membres du conseil d'orientation au cours de la séance du 29 avril 1996 avant qu'il soit procédé à l'élection ; que, d'autre part, la circonstance que la convocation de M. C... ne lui ait pas été adressée à son domicile, ce qu'aucune disposition n'exige expressément, mais au conseil régional Languedoc Roussillon où il siège, seule adresse dont disposait le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, n'est pas davantage de nature à vicier les opérations électorales ; que si M. C... soutient qu'il n'a eu connaissance de sa convocation à la séance du 29 avril 1996 que le 26 avril, ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de donner procuration à un autre membre du conseil d'orientation, il résulte de l'instruction que cette convocation est parvenue au conseil régional le 19 avril 1996 ; qu'il appartenait à M. C... de prendre toutes dispositions pour faire traiter ou suivre son courrier durant les périodes où il ne se siégeait pas l'assemblée régionale ; qu'enfin, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'était pas tenu de convoquer les suppléants des membres titulaires en même temps que ces derniers mais seulement dans le cas où, informé par un titulaire de son empêchement, la participation d'un suppléant s'avérait nécessaire ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. C... ait informé l'établissement public susmentionné de son empêchement alors que devant être regardé comme ayant valablement reçu sa convocation le 19 avril, il disposait d' un délai suffisant pour ce faire ; qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 5 octobre 1987 précité : "Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants" ; que pour la séance du 29 avril 1996, M. C... avait donné procuration à un membre du conseil d'orientation qui n'était pas son suppléant ; que par suite, cette procuration ne pouvait être admise ; que M. C..., qui ne pouvait ignorer les termes de l'article 35 précité ni quels étaient ses suppléants, désignés en même temps que lui par le président du conseil régional, n'établit pas avoir été induit en erreur quant aux personnes susceptibles de recevoir de sa part une procuration ; que si M. E..., qui participait à ladite séance et avait demandé et obtenu, avant le vote, une suspension de séance pour contacter l'un des deux suppléants de M. C..., n'a pu prendre part au scrutin, il n'est pas sérieusement contesté que bien qu'ayant été invité par deux fois à regagner la salle des débats puis informé de la reprise de la séance après une interruption de trente minutes, celui-ci n'a pas voulu participer au vote ; que dans ces conditions, aucune irrégularité de nature à vicier le scrutin n'est établie ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants allèguent que des personnes non autorisées ont participé à l'élection, cette allégation, qui n'est pas corroborée par le procès-verbal retraçant les opérations électorales, n'est pas assortie de précisions suffisantes pour que son bien-fondé puisse être apprécié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juin 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à contester la régularité de l'élection du délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de la région Languedoc-Roussillon qui s'est déroulée le 29 avril 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que MM. C... et E... demandent que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE soit condamné à leur verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 précité ; que cet établissement n'étant pas la partie perdante il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : La requête de MM. C..., E..., Z... et F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. C... et E... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D..., E..., Z... et F..., à M. X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 1998, où siégeaient :
M. GIRARD, président de chambre ; M. Y... DE LA NOE, président assesseur ; Mme B..., M. HERMITTE, M. BEDIER, premiers conseillers ; assistés de Mme PELLETIER, greffier. Prononcé à Marseille en audience publique le 28 décembre 1998. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Jean-Pierre GIRARDGilles A...

Le greffier,
Signé
Jeanne PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11723
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE.


Références :

Arrêté du 24 avril 1996 art. 27, art. 35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-811 du 05 octobre 1987 art. 27, art. 33-4, art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma11723 ?
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