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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA02687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA02687


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière (SCI) LA FERRUSSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1996 sous le n 96LY02687, présentée pour la SCI LA FERRUSSE, dont le siège social est sis Rond-Point Sainte-Claire à Saint-Paul-de-Vence (06570), représenté par son président, par Me Z..., av

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La SCI LA FERRUSSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière (SCI) LA FERRUSSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1996 sous le n 96LY02687, présentée pour la SCI LA FERRUSSE, dont le siège social est sis Rond-Point Sainte-Claire à Saint-Paul-de-Vence (06570), représenté par son président, par Me Z..., avocat ;
La SCI LA FERRUSSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur les déférés du préfet des ALPES-MARITIMES tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE en date du 17 mars 1995 lui accordant un permis de construire en vue de transformer une partie d'un bâtiment à usage de parkings en locaux pour bureaux, commerce et habitation ;
2 / d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté susvisé du maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE ;
3 / de rejeter les déférés du préfet des ALPES-MARITIMES dirigés contre ledit arrêté ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE approuvé le 26 septembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour la SCI LA FERRUSSE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, saisi de deux déférés du préfet des ALPES-MARITIMES tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE en date du 17 mars 1995 accordant à la SCI LA FERRUSSE un permis de construire visant à régulariser la transformation de parkings en locaux à usage de bureaux et de commerces, le Tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 2 novembre 1995, sursis à statuer sur les déférés et, par un jugement du 27 juin 1996, annulé l'arrêté du maire ; que la SCI LA FERRUSSE fait appel des deux jugements ;
En ce qui concerne l'intervention de Mme Y... :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... habite à proximité de l'immeuble dont le permis de construire a été annulé par le jugement attaqué ; qu'ainsi, elle justifie d'un intérêt à la confirmation de ce jugement ; que son intervention n'est pas soumise à l'obligation de notification prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, si le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait introduit devant le Tribunal administratif de Nice a été rejeté par un jugement devenu définitif, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu'elle intervienne dans la présente instance qui, introduite devant le Tribunal administratif par le préfet des ALPES-MARITIMES, n'implique pas les mêmes parties que sa propre demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA FERRUSSE n'est pas fondée à soutenir que l'intervention de Mme Y... n'est pas recevable ;
En ce qui concerne la recevabilité des déférés préfectoraux devant le juge de première instance :
Considérant, en premier lieu, que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation des décisions des autorités communales, prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il en est ainsi, notamment, des règles régissant la computation du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Grasse a, par lettre du 10 mai 1995, demandé au maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE de retirer l'arrêté du 17 mars 1995 accordant à la SCI LA FERRUSSE le permis de construire litigieux ; que cette lettre, qui constituait un recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 24 mai 1995, date de réception à la sous-préfecture de Grasse de la décision du maire du 23 mai 1995 rejetant le recours gracieux ; que, par suite, les déférés du préfet des ALPES-MARITIMES, enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Nice le 25 juillet 1995, n'étaient pas tardifs ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré ( ...) à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ( ...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. ( ...) l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que l'article R.600-2 du même code précise que : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux, que le sous-préfet de Grasse a expédié, le 10 mai 1995, par pli recommandé avec accusé de réception à la SCI LA FERRUSSE à l'adresse que celle-ci avait elle-même mentionné dans sa demande de permis de construire, copie du recours gracieux du même jour adressé au maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE lui demandant de retirer son arrêté du 17 mars 1995 ; que, ce faisant, le sous-préfet de Grasse, a satisfait aux exigences des dispositions précitées des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les services postaux aient remis le pli dont s'agit à un gardien qui ne serait pas le préposé de la SCI LA FERRUSSE est sans conséquence sur la recevabilité des déférés préfectoraux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a déclaré recevables les déférés du préfet des ALPES-MARITIMES ;
En ce qui concerne le jugement du Tribunal administratif du 2 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes du second et du troisième alinéa de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Tribunal administratif de Nice a pu régulièrement, par jugement du 2 novembre 1995, surseoir à statuer sur les déférés du préfet des ALPES-MARITIMES afin de permettre à la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE et à la SCI LA FERRUSSE de produire leurs observations sur un document produit par le préfet, après l'audience, en réponse à un mémoire de ladite société qui avait été porté à la connaissance dudit préfet seulement le jour de l'audience ; que la circonstance que l'instruction était close depuis la date du 19 octobre 1995 à laquelle les déférés avaient été appelés à l'audience du même jour, n'interdisait pas au Tribunal, tant qu'aucun jugement n'avait été rendu par lui sur ces recours, de réinscrire les affaires à un rôle ultérieur afin d'y statuer au fond ; qu'il suit de là que la SCI LA FERRUSSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 novembre 1995 ;
En ce qui concerne le jugement du Tribunal administratif du 27 juin 1996 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que pour délivrer le 17 mars 1996, à la SCI LA FERRUSSE le permis de construire litigieux, le maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 20 juin 1994 : que ladite délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 2 février 1995 ; que les actes annulés pour excès de pouvoir sont censés n'être jamais intervenus ; qu'ainsi, si la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE fait valoir qu'à la date du 17 mars 1996 elle n'avait pas reçu notification du jugement du Tribunal administratif, cette circonstance ne saurait prolonger les effets du plan d'occupation des sols annulé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme : "L'annulation ( ...) d'un plan d'occupation des sols ( ...) a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal ( ...) constate, par une délibération motivée que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ( ...) sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables" ; qu'il est constant que le conseil municipal de SAINT-PAUL-DE-VENCE n'a voté aucune délibération constatant l'illégalité du précédent plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal du 26 septembre 1983 ; qu'ainsi, les dispositions de ce plan s'appliquaient au permis de construire litigieux ; qu'aux termes de l'article UC.9 du règlement dudit plan : "L'emprise au sol des constructions (y compris les bassins, plans d'eau, piscines dont les murs d'encuvement dépassent 0,70 m au-dessus du sol naturel ou excavé) ne doit pas excéder 18 % de la superficie de l'unité foncière." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de la SCI LA FERRUSSE, situé en zone UC, a une superficie de 4.560 m ; qu'ainsi, l'emprise au sol est limitée à 820,80 m ; que, par suite, l'arrêté du maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE du 17 mars 1995 qui autorise une construction d'une emprise au sols de 2.040 m, méconnaît les dispositions précitées de l'article UC.9 ;
Considérant que, si la SCI LA FERRUSSE se prévaut des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme autorisant l'extension des constructions existantes, ce moyen est inopérant, dès lors que le premier alinéa dudit article précise qu'il ne s'applique qu'aux communes dépourvues de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que, si la société requérante fait également valoir que le permis de construire litigieux visait à régulariser des travaux qui avaient été effectués à une époque où le plan d'occupation des sols, approuvé le 20 juin 1994, n'avait pas encore été annulé, cette circonstance est sans conséquence sur l'illégalité du permis, dès lors que les permis de régularisation doivent appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de leur délivrance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA FERRUSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de SAINT-PAUL-DE-VENCE en date du 27 mars 1995 lui accordant un permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et Mme Y..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SCI LA FERRUSSE les sommes réclamées par cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y..., née X..., est admise.
Article 2 : La requête de la SCI LA FERRUSSE est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA FERRUSSE, à la commune de SAINT-PAUL-DE-VENCE, au préfet des ALPES-MARITIMES, à Mme Y... née X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02687
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2, L125-5, L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R157
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma02687 ?
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