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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA02349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA02349


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les CONSORTS Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 1996 sous le n 96LY02349, présentée pour Mme Marlène B... épouse Z..., Monsieur Marcel Z..., Madame Lucie Marie X..., Messieurs Jérôme et Didier Z..., ayant élu domicile chez leur avocat, la société DELOITE ET TOUCHE, ... ;r> Les CONSORTS Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les CONSORTS Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 1996 sous le n 96LY02349, présentée pour Mme Marlène B... épouse Z..., Monsieur Marcel Z..., Madame Lucie Marie X..., Messieurs Jérôme et Didier Z..., ayant élu domicile chez leur avocat, la société DELOITE ET TOUCHE, ... ;
Les CONSORTS Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE à réparer les préjudices résultant pour eux du décès du jeune Olivier Z... ;
2 / de déclarer l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE responsable et de la condamner à verser 80.000 F à Madame B... Madeleine épouse Z..., sa mère, 80.000 F à M. Marcel Z..., son père, 20.000 F à Mme X..., sa grand-mère, 35.000 F à chacun de ses frères Jérôme et Didier ;
3 / de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE à verser 2.500 F à chacun d'eux sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, l'opération chirurgicale au cours de laquelle est décédé M. Olivier Z..., le 27 octobre 1991, à l'hôpital Nord à Marseille, a été rendue nécessaire par une hémorragie provoquée, la nuit précédente, par le passage en une demi-heure d'une dose d'héparine 30 fois supérieure à la dose prescrite, administrée au moyen d'un pousse seringue électrique dans le cadre d'un traitement anticoagulant ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Z..., qui venait de subir deux graves opérations, était un patient à risques et présentait un état de grande agitation ; qu'eu égard à ces circonstances, au caractère dangereux du produit perfusé, et à l'absence de dispositif de sécurité sur le pousse seringue, alors même que ce pousse seringue était homologué, il appartenait au centre hospitalier d'organiser une surveillance particulière qui aurait permis, notamment, de prévenir une éventuelle manipulation intempestive de la commande de réglage de l'appareil par la victime elle-même ; que cette négligence est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leur requête ;
Sur le préjudice des CONSORTS Z... :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les CONSORTS Z... en leur accordant, à M. et Mme Z..., parents de la victime, la somme de 80.000 F chacun, à Mme X..., sa grand-mère, 20.000 F, et à Jérôme et Didier Z..., ses frères, 25.000 F chacun ;
Sur les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Considérant que la CPAM a droit au remboursement par l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE de la somme de 7.125,30 F qu'elle a dû débourser au titre du capital décès ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE à verser aux CONSORTS Z... la somme de 5.000 F, et à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille et date de 6 août 1996 est annulé.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE est condamnée à verser 80.000 F (quatre vingt mille francs) à Mme Marlène Z..., 80.000 F (quatre vingt mille francs) à M. Marcel Z..., 25.000 F (vingt cinq mille francs) chacun à MM. Jérôme et Didier Z..., 20.000 F (vingt mille francs) à Mme X....
Article 3 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE est condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 7.125,30 F(sept mille cent vingt cinq francs trente centimes).
Article 4 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE versera 5.000 F (cinq mille francs) aux CONSORTS Z... et 2.000 F (deux mille francs) à la CPAM des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Z..., à la CPAM des Bouches-du-Rhône, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 décembre 1998, où siégeaient :
M. GIRARD, président de chambre, M. Y... DE LA NOE, président assesseur, Mme LORANT, M. A..., M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de Mme PELLETIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 décembre 1998. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Jean-Pierre GIRARD Nicole LORANT Le greffier,
Signé
Jeanne PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02349
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma02349 ?
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