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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA02029


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 août 1996 sous le n 96LY02029, présenté par MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 novembre 1996 ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 10 mai 1996

par le Tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 22 août 1996 sous le n 96LY02029, présenté par MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 novembre 1996 ;
Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 10 mai 1996 par le Tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires, sauf s'il en est ordonné autrement par la Cour ; qu'ainsi, la volonté exprimée par l'Etat d'exécuter le jugement contesté du Tribunal administratif de Marseille ne peut valoir acquiescement audit jugement et rendre irrecevable le présent recours du ministre ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, la préservation des espèces animales est d'intérêt général ; que l'article 3 de la même loi interdit dans ce but : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ... la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des animaux de cette espèce ..." ; qu'en vertu de l'arrêté du 17 avril 1981, cette interdiction s'applique aux lynx sur tout le territoire national et en tout temps ; qu'eu égard à l'objet en vue duquel les dispositions législatives précitées et les divers textes pris pour leur application ont été édictés, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences que l'application de ces textes peuvent entraîner, et notamment pour les élevages exposés aux prédations des lynx ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à réparer les conséquences dommageables desdites prédations ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 mai 1996 est annulé et la demande de M. X... rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02029
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma02029 ?
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