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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01320


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 1996 sous le n 96LY01320, présentée pour la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN représentée par son maire en exercice, par Me Nadine Y... ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 avril 199

6 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la requêt...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 1996 sous le n 96LY01320, présentée pour la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN représentée par son maire en exercice, par Me Nadine Y... ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant sur la requête de M. A..., a annulé l'arrêté du maire de VALLAURIS GOLFE-JUAN en date du 29 juillet 1991 délivrant à la SCI SAINT-ROCH EST un permis de construire 4 villas ;
2 / de condamner M. A... à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité du permis de construire du 29 juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article NB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN : "implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1- Constructions autres que les serres, sauf indications différentes portées aux plans de zonage, les constructions doivent être édifiées à : pour les secteurs NBa, NBb, NBd, NBd1, NBe, NBe1 : - 5 mètres minimum des limites d'emprise des voies publiques ou privées communes ( ...) ; toutefois, les garages peuvent être implantés : - à 2 mètres en retrait de l'alignement lorsqu'ils sont édifiés en excavation dans les terrains situés en contre-haut des voies. Ce recul peut être réduit si les conditions de visibilité sont jugées suffisantes. De part et d'autre de leur entrée, la visibilité doit être assurée par des pans coupés à 45 ; - à l'alignement des voies lorsqu'ils sont édifiés en contrebas de ces voies à condition que leur dalle de couverture n'excède pas le niveau de la chaussée et qu'elle soit agrémentée de plantations." ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler le permis de construire délivré le 29 juillet 1991 à la SCI SAINT-ROCH EST, sur le moyen, expressément invoqué par M. A... dans ses écritures, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 6 du plan d'occupation des sols ; que par suite la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges se seraient prononcés sur une question de droit privé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin matérialisé sur les plans joints à la demande de permis de construire déposée par la SCI SAINT-ROCH EST, dont l'existence n'est contestée ni par la commune ni par les bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme, a une largeur d'au moins trois mètres et dessert plusieurs propriétés dont celle de M. A... ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par la commune que ce chemin ne comporterait pas les aménagements nécessaires pour permettre la circulation tant des personnes que des véhicules ; que dès lors, ce chemin, bien qu'il soit situé en partie sur le terrain qui appartenait à la date du permis à la SCI SAINT-ROCH EST et qu'il se termine en impasse, doit être regardé comme une voie privée commune pour l'application des dispositions susrappelées de l'article NB 6 ; qu'il ressort clairement des plans annexés à la demande de permis de construire que l'arrêté du 29 juillet 1991 autorise l'implantation du garage annexe à la villa n 1 à une distance inférieure à 5 mètres par rapport à la limite de l'emprise de cette voie ; que si la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN invoque la dérogation prévue à l'article NB 6 au profit des garages, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions posées par cet article pour une implantation à une distance inférieure à la distance minimale susmentionnée soient réunies en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur la requête de M. A... le permis de construire délivré le 29 juillet 1991 à la SCI SAINT-ROCH EST ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de VALLAURIS demande que M. A... soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 précité ; que M. A... n'étant pas la partie perdante il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Article 1 er : La requête de la commune de VALLAURIS GOLFE-JUAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VALLAURIS, à M. A..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01320
Numéro NOR : CETATEXT000007576697 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01320 ?
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