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28/12/1998 | FRANCE | N°96MA01299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 décembre 1998, 96MA01299


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI GREGORY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1996 sous le n 96LY01299, présentée pour la SCI GREGORY, dont le siège social est situé lot n 9 du lotissement des Hectares du Guigonnet, Route d'Arles à Fos-sur-Mer (13270), représentée par sa gérante en exercice, par Me Jean-Pierr

e X..., avocat ;
La SCI GREGORY demande à la Cour :
1 / d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI GREGORY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 juin 1996 sous le n 96LY01299, présentée pour la SCI GREGORY, dont le siège social est situé lot n 9 du lotissement des Hectares du Guigonnet, Route d'Arles à Fos-sur-Mer (13270), représentée par sa gérante en exercice, par Me Jean-Pierre X..., avocat ;
La SCI GREGORY demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93.3478 du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 juin 1993 lui refusant un permis de construire pour un bâtiment à usage professionnel sur le lot n 9 du lotissement les Hectares du Guigonnet à Fos-sur-Mer ;
2 / de condamner l'Etat à payer la somme de 15.000 F à la SCI GREGORY au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la SCI GREGORY ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune ( ...) Sont toutefois délivrés ou établis au nom de l'Etat par le maire ou le représentant de l'Etat dans le département, après avis du maire ( ...), les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant : ( ...) c) Les constructions, installations ou travaux réalisés à l'intérieur des périmètres des opérations d'intérêt national dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-36 du même code, auquel renvoie l'article R.421-33 lorsque trouvent à s'appliquer les dispositions précitées de l'article L.421-2-1 si le maire est compétent pour prendre les décisions au nom de l'Etat, celles-ci sont prises par le préfet "lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont émis des avis en sens contraire" ; qu'aux termes de l'article R.490-5 du code de l'urbanisme : "Sont opération d'intérêt national au sens de l'article L.421-2-1 ( ...) les travaux relatifs : a) Aux agglomérations nouvelles régies par la loi n 83-636 du 13 juillet 1983, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles 3 et 4 de ladite loi" ;
Considérant que le périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle du Nord-Ouest de l'Etang de Berre, qui inclut la commune de Fos-sur-Mer, a été défini par un décret du 11 août 1972 ; que cette opération constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article R.490-5-a) du code de l'urbanisme ; que le maire de Fos-sur-Mer et le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône ont émis des avis contraires sur la demande de permis de construire déposée par la SCI GREGORY ; qu'ainsi, le préfet était compétent, en application des dispositions combinées des articles L.421-2-1, R.421-33 et R.421-36 du code de l'urbanisme, pour statuer sur cette demande nonobstant l'existence d'un plan d'occupation des sol approuvé dans la commune de Fos-sur-Mer ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en se fondant, pour prendre l'arrêté du 2 juin 1993 sur le motif tiré de ce que "le projet, en raison de sa situation à proximité des installations de la société "Esso", dans la zone d'isolement rapprochée Z1 liée à la mise en oeuvre de substances dangereuses pour les activités industrielles visées par la directive Seveso du 24 juin 1982, est susceptible d'entraîner, dans cette zone, une augmentation du nombre de personnes présentes, incompatible avec le risque technologique majeur", le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.111-1 dudit code l'article R.111-2 est applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ;
Considérant que par l'arrêté du 2 juin 1993, dont la SCI GREGORY demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage de carrosserie et de peinture sur le lot n 9 du lotissement "Les Hectares du Guigonnet" au motif que le projet est situé à proximité d'installations industrielles dangereuses ; que l'article R.111-2 précité est applicable aux permis de construire délivrés à l'intérieur d'un lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est distant, d'une part, de 400 mètres seulement de cuves de la société Rhône-gaz destinées au stockage de produits toxiques et d'autre part de 1.700 mètres des installations de raffinerie de la société "Esso" ; que par suite, en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée au motif que la proximité des installations susmentionnées fait courir un risque important aux utilisateurs du garage, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation alors même que la probabilité que le risque se manifeste serait faible ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI GREGORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SCI GREGORY demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 précité ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Article 1 er : La requête de la SCI GREGORY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI GREGORY tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GREGORY et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01299
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-1, R421-36, R421-33, R490-5, R111-2, R111-1, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;96ma01299 ?
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