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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA10564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA10564


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 mars 1997 sous le n 97BX00564, présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE", dont le siège est sis ... représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" demande à la

Cour :
1 / d'enjoindre à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de lu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 mars 1997 sous le n 97BX00564, présentée par l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE", dont le siège est sis ... représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" demande à la Cour :
1 / d'enjoindre à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de lui communiquer une copie de l'avis d'accessibilité portant sur les travaux d'aménagement des locaux du lycée Déodat de Sèverac à Céret ;
2 / 2 000 F en remboursement de ses frais d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la communication d'un document administratif ;
Considérant que l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" a demandé le 1er septembre 1994 à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de lui communiquer l'avis que celle-ci aurait émis sur le projet de travaux d'aménagement concernant notamment des salles de classe et un ascenseur du lycée Déodat de Séverac à Céret ; que cette dernière association n'a pas fait droit à sa demande arguant de l'inexistence du document demandé ; que si l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE a été consultée et a émis un avis favorable s'agissant de travaux concernant des locaux distincts de l'établissement scolaire, avis dont une copie a été adressée, sur sa demande, à l'association requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qu'aucune demande d'avis n'a été adressée à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE pour le projet de travaux litigieux ; que si la commission d'accès aux documents administratifs a estimé, dans sa séance du 20 octobre 1994, que l'avis dont copie est demandée est un document communicable, cela ne préjuge pas de l'existence de ce document ; que le fait que l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE n'ait pas précisé à l'association requérante, en réponse à la lettre que celle-ci lui a adressée le 23 septembre 1994, qu'aucun avis ne lui avait été demandé sur le projet litigieux ne saurait être interprété comme établissant l'existence de cet avis ;
Considérant que l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" ne peut utilement alléguer que l'avis de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aurait dû être sollicité sur le fondement des textes édictés en faveur des handicapés, un tel moyen étant inopérant à l'encontre d'un recours dirigé contre un refus de communication de document ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mars 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit communiqué l'avis prétendument émis par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE sur le projet de travaux litigieux ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à ce titre à l'association requérante ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE" tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "DESSINE MOI UN LYCEE", à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10564
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma10564 ?
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