La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1998 | FRANCE | N°97MA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA02167


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 août 1997 sous le n 97LY02167, présentée pour M. Michel X..., demeurant Restaurant "Le Poivrier", place Paul Albert Février à Fréjus (83600), par la SCP d'avocats DRAP-HESTIN ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1

0 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa dem...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 août 1997 sous le n 97LY02167, présentée pour M. Michel X..., demeurant Restaurant "Le Poivrier", place Paul Albert Février à Fréjus (83600), par la SCP d'avocats DRAP-HESTIN ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de TOURVES en date du 3 février 1993 refusant de lui accorder un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de TOURVES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de TOURVES en date du 5 décembre 1991 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de TOURVES en date du 3 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article INC 1-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de TOURVES : "Les constructions existantes à usage d'habitation de plus de 50 m de SHON peuvent être agrandies à 150 m de SHON" ; que sur le fondement des dispositions précitées, le maire de TOURVES a refusé, par arrêté du 3 février 1996, de délivrer à M. X... un permis de construire au motif que la construction existante, dont l'extension était sollicitée, n'était pas à usage d'habitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse avait été constituée en 1991 par la réunion, à l'initiative d'un marchand de biens, de trois bâtiments contigus appartenant à trois propriétaires ; que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B n 1788, qui avait un seul niveau et une superficie de 17 m, avait une destination exclusivement agricole ; que le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B n 971 était une remise agricole d'un seul niveau au sol en terre battue ; qu'enfin, le bâtiment de deux niveaux, sis sur la parcelle cadastrée section B n 970, qui initialement servait d'habitation, avait perdu depuis au moins quarante ans son affectation de logement, en raison de sa vétusté ; que, d'ailleurs, ce bâtiment était dépourvu d'eau, d'électricité et d'assainissement ; qu'au surplus, l'importance des travaux réalisés sans permis de construire par M. X... sur l'immeuble, telle qu'elle ressort des devis produits à l'instance, confirme son absence d'habitabilité ; que si le requérant produit une attestation du marchand de biens lui ayant vendu la construction dont il s'agit, ce document établi par une personne ayant des liens professionnels avec l'intéressé est dépourvu de toute valeur probante, d'autant qu'il contredit les attestations des anciens propriétaires ; que M. X... ne saurait, en tout état de cause, valablement se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juin 1991 par le maire de la commune de TOURVES, dès lors que ce certificat précise qu'il appartiendra au pétitionnaire d'établir, dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis, que le bâtiment existant est, comme il le prétend, à usage de logement ; qu'enfin, si le maire de TOURVES a certifié le 20 novembre 1992 que "la construction existante à usage de logement ... existe depuis plus de trente ans et que le service technique ne possède pas de permis dans ses archives", cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu de ce qui vient d'être dit, à apporter la pre uve qui incombe au requérant de la régularité du bâti existant et de son affectation à l'usage d'habitation ; qu'ainsi les travaux envisagés par M. X... ne pouvaient, à la date de l'arrêté attaqué, être regardés comme des travaux réalisés sur une construction existante à usage d'habitation, au sens des dispositions susrappelées de l'article INC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de TOURVES en date du 3 février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de TOURVES tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de TOURVES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X..., à la commune de TOURVES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART. 1)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA02167
Numéro NOR : CETATEXT000007577006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma02167 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award