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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA01625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA01625


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme CAMPAGNOLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 juillet 1997 sous le n 97LY01625, présentée par M. et Mme X..., demeurant Cité SNCF - Bât ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 95-7470 en date du 22 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du Tri

bunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'ann...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme CAMPAGNOLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 juillet 1997 sous le n 97LY01625, présentée par M. et Mme X..., demeurant Cité SNCF - Bât ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 95-7470 en date du 22 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision prise le 19 octobre 1995 par la section départementale des aides publiques au logement des Bouches-du-Rhône refusant de leur accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat statue "sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur" ; que si cette procédure ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision du 19 octobre 1995 la section départementale des aides publiques au logement du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dettes présentée par M. CAMPAGNOLA portant sur les sommes qui lui ont été versées à tort durant les périodes comprises entre les mois de septembre à décembre 1994, d'une part, et de février à mars 1995 d'autre part, au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'il résulte des termes du mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT que, pour examiner la demande de M. CAMPAGNOLA, la section départementale des aides publiques au logement n'a pas tenu compte de l'existence d'un enfant à charge ; que par suite, la décision attaquée, prise sur le fondement d'une situation familiale matériellement inexacte, est entachée d'erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 avril 1997 et la décision de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Bouches-du-Rhône en date du 19 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01625
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma01625 ?
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