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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA01624

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA01624


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 juillet 1997 sous le n 97LY01624, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 décembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugemen

t en date du 10 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de B...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 9 juillet 1997 sous le n 97LY01624, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 décembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 10 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 24 juin 1992 refusant à Mme X... la création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie dans le quartier de Porette à Corte ;
2 / de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose dans son premier alinéa : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à ... une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef du service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville de Corte compte une population telle que chiffrée au recensement INSEE de 1990 de 5 693 habitants, et une population saisonnière de 1 680 personnes ; que la population des villages avoisinants susceptible de s'approvisionner à Corte est de 1 100 personnes environ en hiver, et de 2 000 pendant la période estivale, soit une population totale variant entre 6 800 et 9 400 personnes, qui n'est actuellement desservie que par trois pharmacies, toutes situées dans la vieille ville ; que le quartier de Porette, où Mme X... envisage de créer une pharmacie, présente, selon les termes mêmes des rapports d'enquête de l'administration, des caractéristiques particulières ; qu'il est en effet situé en contrebas de la vieille ville, au Sud du Tavignano et constitue une zone d'extension vers l'Est et le Sud ; que sa population s'élève environ à 2 000 personnes, y compris les étudiants et les stagiaires du CFPA ; que ce quartier comprend 3 supermarchés et le centre commercial où doit être aménagée l'officine de Mme X..., et constitue de ce fait un pôle d'attraction ; qu'en conséquence, et nonobstant la circonstance que l'hôpital a une pharmacie interne, et qu'une partie de la population du quartier est aussi proche du centre ville que du lieu d'implantation envisagé, le projet dont s'agit répond aux besoins de la population ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 24 juin 1992 refusant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01624
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES


Références :

Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma01624 ?
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