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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA00527

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA00527


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CARCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 mars 1997 sous le n 97LY00527, présentée pour la commune de CARCES, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 30 janvier 1997, ayant pour avocat Me Philippe X... ;
La commu

ne de CARCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octo...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CARCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 mars 1997 sous le n 97LY00527, présentée pour la commune de CARCES, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 30 janvier 1997, ayant pour avocat Me Philippe X... ;
La commune de CARCES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du PREFET DU VAR, l'arrêté du maire de CARCES en date du 29 avril 1996 accordant un permis de construire à M. Z... pour agrandir un bâtiment sis chemin d'Entrecasteaux ;
2 / de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de CARCES en date du 13 septembre 1993 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. Y... pour le PREFET DU VAR ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CARCES, approuvé par délibération du conseil municipal du 13 septembre 1993 : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1.5. Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à la date de publication du présent document, dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une SHON d'au moins 50 m et sans que la SHON finale, extension comprise, ne dépasse 150 m." ; que, sur le fondement des dispositions précitées, le maire de CARCES a, par arrêté du 29 avril 1996, accordé à M. Z... un permis de construire pour agrandir de 66 m une construction existante, sise chemin d'Entrecasteaux, d'une surface hors oeuvre nette de 82 m ; que, pour annuler cet arrêté, sur déféré du PREFET DU VAR, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que le bâtiment avait perdu son caractère d'habitabilité ;
Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces produites et notamment des photographies versées au dossier, que la construction dont s'agit, qui comporte deux niveaux, avait été construite au début du XIXème siècle pour servir d'habitation ; que, tant à la date de publication du plan d'occupation des sols de la commune qu'à la date de délivrance du permis de construire, elle avait conservé la totalité de son gros-oeuvre, sa toiture et ses murs extérieurs ; que le préfet ne peut utilement faire valoir qu'elle n'était plus habitée depuis plusieurs années, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle avait perdu sa destination initiale ou reçu une nouvelle affectation ; que l'absence de raccordement au réseau d'eau ne pouvait s'opposer à la délivrance du permis de construire dès lors que, le règlement du plan d'occupation des sols de CARCES n'impose pas, en zone NC, une telle condition et qu'il ressort du dossier que la construction est desservie par un puits situé à proximité immédiate ; que, si la maison a perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage, il peut y être remédié au prix de travaux confortatifs qu'autorisent les dispositions précitées de l'article NC 1 ; que, par suite, le permis de construire délivré à M. Z... entrait dans le champ d'application desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CARCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU VAR, l'arrêté de son maire en date du 29 avril 1996 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter le déféré du PREFET DU VAR présenté devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de CARCES tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CARCES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CARCES, à M. Z..., au PREFET DU VAR, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00527
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma00527 ?
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