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10/12/1998 | FRANCE | N°97MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 97MA00199


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CORRENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00199, présentée pour la commune de CORRENS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération de son conseil municipal, ayant pour avocat Me Philippe Y... ;
La commune de CORR

ENS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de CORRENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00199, présentée pour la commune de CORRENS, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé par délibération de son conseil municipal, ayant pour avocat Me Philippe Y... ;
La commune de CORRENS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté de son maire en date du 30 janvier 1996 refusant de délivrer à ce dernier un permis de construire en vue de transformer en logement une partie d'un hangar agricole ;
2 / de rejeter la demande de M. Z... présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner ce dernier à lui verser la somme de 6.244,06 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS , premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du maire de CORRENS en date du 30 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CORRENS : " ( ...) 1/ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1.1.Les bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, strictement nécessaires à l'exploitation agricole. 1.2. Les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri. 1.3.Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole. ( ...)" ;
Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. Z... pour transformer une partie d'un hangar agricole en une maison d'habitation d'une superficie de 76 m, le maire de CORRENS s'est fondé, dans son arrêté du 30 janvier 1996, sur le fait "que le projet est situé au plan d'occupation des sols dans une zone agricole à l'intérieur de laquelle toute construction est interdite à l'exception des constructions agricoles liées directement à l'activité de l'exploitation (articles NC 1 et NC 2 du POS)" ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Z..., ledit arrêté au motif "qu'en se fondant sur les dispositions précitées du POS concernant les constructions agricoles et non les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole, le maire de CORRENS a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;
Considérant que le terme de "construction" utilisé par l'arrêté du maire de CORRENS inclut à la fois les bâtiments d'exploitation régis par les dispositions de l'alinéa 1-1 de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols et les constructions à usage d'habitation visées à l'alinéa 1-3 du même article ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le Tribunal administratif a considéré que le maire avait examiné la demande de permis de construire de M. Z... sur le fondement des seules dispositions régissant les bâtiments d'exploitation agricole ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Z... devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de la caisse de mutualité sociale agricole du Var et du constat d'huissier dressé par Me A..., qu'à la date de l'arrêté attaqué, laquelle doit seule être prise en considération, les terres cultivées par M. Z... avaient une superficie supérieure à 6 hectares, dépassant ainsi la surface minimale d'installation définie par l'arrêté ministériel du 11 juin 1987 auquel se réfère l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols de la commune pour définir les exploitations agricoles ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... transforme la plus grande partie des fruits qu'il récolte en confitures dans un laboratoire adjacent au hangar et qu'il vend sur place aux particuliers l'essentiel du produit de ses cultures maraîchères ; qu'ainsi, le changement de destination d'une partie de ce hangar en une maison d'habitation à son usage personnel était de nature à améliorer la conservation et la commercialisation de l'activité de l'exploitation agricole de M. Z... ; que, par suite, le permis de construire qu'il sollicitait satisfaisait aux conditions posées par le troisième alinéa de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que, si la commune de CORRENS fait valoir que M. Z... ne justifiait pas d'une inscription de cinq années au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles (A.M.E.X.A.), cette circonstance, à la supposer exacte, ne saurait priver l'intéressé de la qualité d'exploitant agricole dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il tirait de ses cultures l'essentiel de ses revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CORRENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 janvier 1996 refusant à M. Z... un permis de construire en vue de la transformation d'une partie d'un hangar agricole en maison d'habitation ;
Sur les conclusions de la commune de CORRENS tendant à la suppression de passages du mémoire de M. GUILLOU enregistré le 21 mars 1997 :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour le maire de CORRENS ou pour les agents de la direction départementale de l'agriculture et des forêts du Var ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de CORRENS doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de CORRENS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CORRENS, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00199
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART. 2)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;97ma00199 ?
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