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10/12/1998 | FRANCE | N°96MA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 10 décembre 1998, 96MA02172


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02172, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Lot n 7, Lotissement "Les Côtes rôties" Rue des Perdreaux à ALLAUCH (13190), par Me Henri Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annul

er le jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal admin...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02172, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Lot n 7, Lotissement "Les Côtes rôties" Rue des Perdreaux à ALLAUCH (13190), par Me Henri Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 1993 par lequel le maire d'ALLAUCH a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... pour l'édification d'un abri de voiture, d'autre part, de l'arrêté du 24 juin 1993 du maire d'ALLAUCH délivrant à ces derniers un permis de construire modificatif ;
2 / de dire et juger illégaux les deux arrêtés précités ;
3 / de condamner les époux Y... à leur verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la requête de M. et Mme X... :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 20 novembre 1998, M. et Mme X... ont déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune d'ALLAUCH ainsi que M. et Mme Y... demandent que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser respectivement les sommes de 10.000 et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 précité ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ALLAUCH et de M. et Mme Y... tendant à ce qu'il soit fait application à leur profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune d'ALLAUCH, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02172
Date de la décision : 10/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-10;96ma02172 ?
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