Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 août 1996 sous le n 96BX01750, présentée pour REGION LANGUEDOC-ROUSILLON, représentée légalement par son président en exercice, ..., par Me A..., avocat ;
La Région demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement en date du 5 juin 1996 du Tribunal administratif de Montpellier ;
2 / de condamner l'Etat à payer à la Région la somme de 113.594,74 F avec intérêts de droit et éventuelle capitalisation au titre des dommages matériels résultant de l'effondrement d'une balustrade du lycée Henry IV de Béziers ;
3 / de dire que la Région est relevée et garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X... et de la CPAM de Montpellier-Lodève ;
4 / de condamner en conséquence l'Etat à verser à la Région la somme de 38.074,25 F augmentée des intérêts à compter du 10 septembre 1992 et de 65.069,75 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 octobre 1990, entre 1.500 et 2.000 lycéens se sont rassemblés devant le lycée Henri IV à Béziers ; que, alors que certains d'entre eux tentaient de prénétrer dans le lycée Henri IV à la suite d'un professeur, la porte a été refermée et les lycéens repoussés contre la balustrade en surplomb du perron dont une partie s'est effondrée, blessant notamment M. X..., qui se trouvait sur le trottoir ; que de tels faits ne sont pas de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat en application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 113.594,74 F et à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Sur la responsabilité de la Région :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... était sur le trottoir lorsque la balustrade s'est effondrée ; qu'ainsi il avait la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public défectueux ; que dès lors la responsabilité de la Région à son égard étant engagée sur le fondement du risque, le moyen tiré de ce que la balustrade ne présentait aucun signe de vétusté et était entretenue normalement est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Région n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de M. X... et l'a condamnée à les réparer ;
Article 1er : La requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR;
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 novembre 1998, où siégeaient :
M. GIRARD, président de chambre, M. Y... DE LA NOE, président assesseur, M. Z..., Mme LORANT, M. MOUSSARON, premiers conseillers, assistés de Mme PELLETIER, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 26 novembre 1998. Le président Le rapporteur,
SignéSigné
Jean-Pierre GIRARD Nicole LORANT Le greffier,
Signé
Jeanne PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,