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26/11/1998 | FRANCE | N°96MA01343;96MA02486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 novembre 1998, 96MA01343 et 96MA02486


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "LES STORES LAURENTINS" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1996 sous le n 96LY01343, présentée pour la SARL "LES STORES LAURENTINS", dont le siège social est ... du Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, par Me X..., avocat ;
La SARL "LES STORES

LAURENTINS" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date ...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "LES STORES LAURENTINS" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1996 sous le n 96LY01343, présentée pour la SARL "LES STORES LAURENTINS", dont le siège social est ... du Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, par Me X..., avocat ;
La SARL "LES STORES LAURENTINS" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 22 février 1996, rendu par le Tribunal administratif de Nice ;
2 / de surseoir au paiement des impositions contestées ;
3 / de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 en matière d'impôt sur les sociétés ;
4 / de condamner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 5.000 F ;
Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SARL "LES STORES LAURENTINS" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 octobre 1996 sous le n 96LY02486, présentée pour la SARL "LES STORES LAURENTINS", dont le siège social est ... du Var (06700), prise en la personne de son représentant légal, par Me X..., avocat ;
La SARL "LES STORES LAURENTINS" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1996, rendu par le Tribunal administratif de Nice ;
2 / de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 en matière de TVA ;
3 / de condamner le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 5.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL "LES STORES LAURENTINS" sont dirigées contre deux jugements, en date des 22 février et 19 juillet 1996, par lesquels le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge, d'une part de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984,1985 et 1986 et, d'autre part, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 22.854 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le caractère régulier et probant de la comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exploite un fonds de commerce de fabrication et installation de stores, tentes, volets roulants, portails et portes de garage, n'a produit, au cours de la vérification de ses écritures, qu'un inventaire physique des éléments du stock et des travaux en cours limité à leur montant global, ne permettant ni de connaître la nature des marchandises et des fournitures, leur quantité et leur prix unitaire, ni d'identifier les travaux en cours et leur valeur, et des factures clients établies de manière forfaitaire ne présentant aucun détail quant aux matériaux utilisés et aux heures de main d'oeuvre effectuées ; que ces circonstances étaient de nature à priver de toute valeur probante la comptabilité de la société "LES STORES LAURENTINS", dès lors que ces irrégularités faisaient obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que la production par la société, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de l'inventaire des marchandises et fournitures en stock n'est pas de nature à restituer à la comptabilité dont s'agit un caractère régulier ; qu'au surplus, la société n'ayant pas déposé dans le délai la déclaration de ses résultats au titre de chacune des années concernées, ni régularisé sa situation dans les 30 jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée au titre de l'année 1986, première année où cette garantie était applicable, était en situation de taxation d'office ; que dès lors, le moyen tiré de ce que sa comptabilité avait un caractère régulier et probant est inopérant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société étant en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, il lui appartient, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que cette preuve lui incombe également, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu de l'article R.194-1 du même livre, pour ne pas avoir répondu dans le délai légal aux notifications de redressement ;
Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la comptabilité présentée n'avait aucun caractère régulier ni probant ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle apporterait la preuve, par sa comptabilité, du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société à partir d'une part des informations données par le gérant, et d'autre part des éléments de comptabilité produits devant lui ; que la société n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause la méthode retenue par le vérificateur, et consistant à reconstituer le chiffre d'affaires à partir des achats revendus, par application d'un coefficient multiplicateur non contesté de 1,3, et des heures de main d'oeuvre productives ; que notamment la part retenue pour le travail productif du gérant et fixée à 65 % pour 1984, 75 % pour 1985 et 70 % pour 1986 n'apparaît pas excessive au regard des conditions de fonctionnement de l'entreprise ; que la méthode proposée par la société, qui repose sur la simple estimation du nombre d'heures nécessaires à la réalisation de recettes de 3 mois, recettes dont il s'agit précisément de reconstituer le véritable montant, est moins précise et comporte moins de garanties que celle proposée par le vérificateur ;
Considérant qu'à supposer que la SARL "LES STORES LAURENTINS" entende encore critiquer le montant de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction qu'elle a obtenu satisfaction sur ces points à la suite de sa réclamation préalable à la saisine du Tribunal ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ses bases d'imposition, au titre des années 1984 et 1985, contiendraient des erreurs et que le calcul des amendes fiscales serait entaché d'irrégularité sont invoqués à l'appui de conclusions irrecevables ;
Considérant qu'à supposer également que la société persiste à invoquer un moyen tiré de l'irrégularité des rappels effectués en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ce moyen vient au soutien de conclusions devenues sans objet dès lors qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Nice, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé un dégrèvement de 22.854 F qui a donné satisfaction à la requérante sur ce point ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la SARL "LES STORES LAURENTINS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL "LES STORES LAURENTINS" sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "LES STORES LAURENTINS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01343;96MA02486
Date de la décision : 26/11/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L193, R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-26;96ma01343 ?
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