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19/11/1998 | FRANCE | N°97MA10788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 19 novembre 1998, 97MA10788


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Frédéric HUGUET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1997 sous le n 97BX00788, présentée par M. Frédéric HUGUET, demeurant D99 Route de Saint-Rémy à Mas-Blanc-des-Alpilles (13103) ;
M. HUGUET demande à la Cour d'obtenir de la caisse d'allocations familiales du Gard une

aide au logement ;
Il soutient que la durée de l'instruction de sa de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Frédéric HUGUET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1997 sous le n 97BX00788, présentée par M. Frédéric HUGUET, demeurant D99 Route de Saint-Rémy à Mas-Blanc-des-Alpilles (13103) ;
M. HUGUET demande à la Cour d'obtenir de la caisse d'allocations familiales du Gard une aide au logement ;
Il soutient que la durée de l'instruction de sa demande a été excessive ; qu'il avait droit au versement de l'aide personnalisée au logement ;
Vu le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 1997 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. HUGUET ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre en défense :
Considérant que la requête de M. HUGUET doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 mars 1996 de la section départementale des aides publiques au logement du Gard confirmant le refus en date du 26 septembre 1995 de la caisse d'allocations familiales du Gard de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement pour la période comprise entre le mois de juillet 1995 et le mois de mars 1996 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national ..." ; que l'article R.351-1 dudit code dispose : " ... La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R.351-8" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.351-2 et R.351-1 du code de la construction et de l'habitation que pour pouvoir prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement, le demandeur doit occuper le logement au titre duquel l'aide est sollicitée huit mois au moins par an ; qu'il résulte des propres affirmations de M. HUGUET, qui a effectué son service national en qualité de sous-marinier, que celui-ci ne séjournait à terre que durant une période de deux mois succédant à une période de même durée en mer ; que par suite, nonobstant le fait qu'il ait dû supporter, entre le mois de juillet 1995 et le mois de mars 1996, la charge de neuf mois de loyer au titre d'un logement situé à Beaucaire dans le département du Gard, M. HUGUET n'établit pas que durant ces neuf mois la durée d'occupation de ce logement ait atteint ni a fortiori excédé huit mois même en prenant en compte la période de trois mois correspondant à sa maladie ; que la condition d'occupation posée à l'article R.351-1 précité n'étant pas satisfaite, le logement pour lequel l'aide est demandée ne pouvait être regardé comme la résidence principale de M. HUGUET au sens des dispositions précitées et n'ouvrait, par suite, pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
Considérant que la circonstance que la caisse d'allocations familiales n'a statué sur la demande de M. HUGUET qu'à l'expiration d'un délai de trois mois auquel s'ajoute le délai mis par la section départementale des aides publiques au logement pour examiner le recours formé par l'intéressé, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus pris le 26 septembre 1995 aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à ces organismes de respecter un délai à peine d'illégalité des décisions prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HUGUET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Gard a confirmé le refus de la caisse d'allocations familiales de lui accorder le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
Article 1 er : La requête de M. HUGUET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. HUGUET et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, R351-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10788
Numéro NOR : CETATEXT000007575652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-19;97ma10788 ?
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