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12/11/1998 | FRANCE | N°97MA01693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 novembre 1998, 97MA01693


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 août 1997 sous le n 97LY01693, présentée par l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X..., légalement représentée par son président en exercice, domicilié es qualité Parc Valrose à Nice cedex 2 (06108) ;
L'UNIVERSITE DE NICE

SOPHIA X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 1...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 4 août 1997 sous le n 97LY01693, présentée par l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X..., légalement représentée par son président en exercice, domicilié es qualité Parc Valrose à Nice cedex 2 (06108) ;
L'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué, chargé des référés au Tribunal administratif de Nice lui a ordonné de fournir à M. Y... un certain nombre de documents et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 3.500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande de M. Y... ;
3 / de le condamner à verser 10.000 F à l'université sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée la production, par l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X..., des documents fixant avec précision l'organisation et la notation des épreuves des examens de la maîtrise de physique, lors de la session de juin 1997, plus particulièrement en ce qui concerne les candidats déjà titulaires de la licence de physique chimie, ainsi que de la copie du procès verbal de la délibération du jury de maîtrise de physique, accompagnée d'un récapitulatif des notes obtenues par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date où M. Y... a introduit sa demande, ce dernier était en possession des documents relatifs à l'organisation des épreuves de maîtrise de physique et notamment de la demande d'habilitation par l'université à délivrer le diplôme dont s'agit, seul document officiel définissant les modalités de sa délivrance et que, d'autre part, s'agissant de la délibération du jury et de son relevé de notes, il pouvait, comme cela lui avait été proposé, les consulter au service des examens ; que, par suite, les mesures ordonnées n'avaient pas de caractère utile et que l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X... est fondée à demander d'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 13 juillet 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée et la demande présentée par M. Y... rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de condamnation de l'université à verser à M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'UNIVERSITE DE NICE SOPHIA X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01693
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-12;97ma01693 ?
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