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12/11/1998 | FRANCE | N°97MA00719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 novembre 1998, 97MA00719


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'I.U.F.M. DE CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1997 sous le n 97LY00719, présentée pour L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE CORSE (I.U.F.M.), pris en la personne de son directeur dûment habilité, par Me Daniel Y..., avocat ;
L'I.U.F.M. demande à la Cour

:
1 / d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'I.U.F.M. DE CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1997 sous le n 97LY00719, présentée pour L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE CORSE (I.U.F.M.), pris en la personne de son directeur dûment habilité, par Me Daniel Y..., avocat ;
L'I.U.F.M. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'I.U.F.M. à verser à M. X... la somme de 33.759,91 F et de 4.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'en ordonner le sursis à l'exécution dès lors qu'il est exposé à la perte définitive des sommes litigieuses ;
3 / de condamner M. X..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 6.000 Fsur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-867 du 28 septembre 1990 ;
Vu le décret n 93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE CORSE demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à M. X..., professeur de l'enseignement du second degré en philosophie, la somme de 33.759,91 F au motif que ce dernier avait établi avoir effectué des heures complémentaires en sus de son service statutaire, résultant de la requalification d'heure de travaux dirigés en heures de cours magistraux, ainsi que 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité du jugement :
- en ce qui concerne l'omission à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'I.U.F.M. :
Considérant que si l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE CORSE invoquait, dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la répartition des services d'enseignement entre cours magistraux et travaux dirigés constituerait une mesure d'ordre intérieur cette fin de non-recevoir est inopérante au regard de la nature indemnitaire des conclusions de la requête ; qu'ainsi, la circonstance que le Tribunal administratif de Bastia ait omis de statuer sur cette fin de non-recevoir n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;
- en ce qui concerne la dénaturation des moyens présentés par l'I.U.F.M. :
Considérant que l'analyse par les visas du jugement attaqué du mémoire de l'I.U.F.M. enregistré le 3 mai 1996 ne dénature pas les moyens exposés dans ledit mémoire, qu'ainsi le jugement n'est pas non plus irrégulier de ce chef ;
- en ce qui concerne la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que le dernier mémoire produit par l'I.U.F.M. se bornait à mentionner la production d'une pièce jointe ; que la circonstance qu'il n'ait pas été visé est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que cette pièce n'avait pour objet que de venir à l'appui d'une argumentation déjà développée par l'I.U.F.M. ;
Considérant, enfin, qu'il résulte du jugement lui-même que l'avocat représentant l'I.U.F.M. était présent à l'audience ; qu'ainsi l'I.U.F.M. n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une convocation à l'audience dès lors que son avocat a mandat pour le représenter ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'I.U.F.M. n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux serait irrégulier ;
Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 17 du décret n 90-867 du 28 septembre 1990, le directeur de l'I.U.F.M. a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et répartit les services après avis des équipes pédagogiques, d'autre part, que l'article 2 du décret n 93-461 du 25 mars 1993 dispose que : "Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un enseignant du second degré ne dispense de cours magistraux que sur décision expresse du chef d'établissement de lui faire effectuer de tels cours ; qu'il résulte clairement de la note de service en date du 20 octobre 1992 relative au décompte des services et établie au terme d'une réunion de concertation avec les équipes pédagogiques que les heures d'enseignement accomplies par les enseignants du second degré sont comptabilisées en heures équivalent T.D. ; qu'en tout état de cause les pièces produites par le requérant (état de ses services, plan de formation, état des services d'un collègue maître de conférences), n'apportent aucune information sur la nature des heures d'enseignement dispensées par lui et n'établissent donc pas qu'elles auraient constitué des cours magistraux ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'I.U.F.M. DE CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. X... la somme de 33.759,91 F ainsi que celle de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de l'I.U.F.M. à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'I.U.F.M. les sommes réclamées par lui sur le fondement du même article ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 16 janvier 1997 est annulé, et la demande de M. X... rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'I.U.F.M. et de M. X... tendant à leur condamnation réciproque au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE CORSE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00719
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-867 du 28 septembre 1990 art. 17
Décret 93-461 du 25 mars 1993 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-12;97ma00719 ?
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