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12/11/1998 | FRANCE | N°96MA01787

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 novembre 1998, 96MA01787


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01787, présentée pour la commune de NICE, représentée par son maire dûment autorisé, par Me Y..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel l

e Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des AL...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de NICE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 juillet 1996 sous le n 96LY01787, présentée pour la commune de NICE, représentée par son maire dûment autorisé, par Me Y..., avocat ;
La commune de NICE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des ALPES-MARITIMES, l'arrêté du maire de NICE en date du 27 janvier 1995 modifiant le plan du lotissement Bellevue en vue de réunir les lots n 62, 74 et 75 en un lot n 122 ;
2 / de rejeter le déféré du préfet des ALPES-MARITIMES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les prescriptions du règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité compétente ont un caractère réglementaire ; qu'elles s'imposent, par conséquent, tant à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire qu'à son pétitionnaire ; que ce caractère s'attache également aux prescriptions d'urbanisme contenues dans le plan de division parcellaire approuvé par l'arrêté autorisant la création du lotissement ; qu'il est constant que le plan de division parcellaire du lotissement Bellevue à Nice a été approuvé par arrêté du Préfet des ALPES-MARITIMES en date du 6 mai 1927 ; que, par suite, la création d'un lot n 122, issu de la réunion des lots n 62, 74 et 75, constitue une modification dudit lotissement qui doit être approuvée par l'autorité administrative ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, la modification de tout ou partie des documents d'urbanisme exige l'accord soit : "des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement, soit des trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de NICE du 27 janvier 1995 portant création du lot n 122 a été pris sans la consultation des co-lotis exigée par l'article L.315-3 précité ;
Considérant que, si la ville de NICE fait valoir que les trois lots réunis dans le nouveau lot créé sous le n 122 appartiennent au même propriétaire depuis plus de trente ans, cette circonstance, si elle est de nature à établir les droits du propriétaire sur lesdites parcelles, ne saurait dispenser l'autorité administrative de l'application des règles d'urbanisme fixées par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription trentenaire est inopérant ;
Considérant, enfin, à supposer que le préfet n'ait pas déféré plusieurs arrêtés municipaux modifiant des lotissements sans consultation des co-lotis, une telle circonstance est, en tout état de cause, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de NICE n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire du 27 janvier 1995 portant modification de la division parcellaire du lotissement Bellevue ;
Article 1er : La requête de la commune de NICE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NICE, au préfet des ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01787
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-12;96ma01787 ?
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