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12/11/1998 | FRANCE | N°96MA00920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 novembre 1998, 96MA00920


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 avril 1996 sous le n 96LY00920, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me André X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administrati

f de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibérat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 avril 1996 sous le n 96LY00920, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me André X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de CASTELLAR a approuvé le plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe en zone NC les parcelles situées quartier de l'Orte et inscrites au cadastre section C sous les n 509 à 520 ;
2 / d'annuler en conséquence partiellement ladite délibération en ce qu'elle a procédé au classement des parcelles précitées ;
3 / de condamner la commune de CASTELLAR aux dépens et au remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1993 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles comprennent les zones de richesses naturelles, dites "zones NC" dont la protection se justifie à raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CASTELLAR approuvé par la délibération du 23 novembre 1983, la zone NC est constituée "de terrains à vocation agricole, pour la plupart d'entre eux en exploitation, situés au nord du village ... Dans cette zone ne sont admises que les constructions à usage agricole et les serres" ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains appartenant à M. et Mme Y... sont situés à plus de deux cents mètres du village de CASTELLAR dans une zone faiblement urbanisée de la commune ; que si, comme le soutiennent les requérants, le plan d'occupation des sols de CASTELLAR respecte dans sa globalité les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ni cette circonstance, ni celle tirée du classement en zone NBa desdits terrains dans l'ancien plan d'occupation des sols prescrit le 12 avril 1977 ne font obstacle au classement de ces terrains en zone NC ; qu'alors même qu'ils sont, d'une part, bordés par un chemin, d'autre part entourés de quelques constructions et situés à proximité de zones NA ou NB et qu'ils se trouvent également desservis par des réseaux d'eau et d'électricité et nonobstant le fait qu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation agricole, le classement en zone naturelle n'étant pas subordonné aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme à la valeur agricole des terres ou à leur exploitation effective, le conseil municipal de CASTELLAR n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant par sa délibération du 23 novembre 1993 le plan d'occupation des sols de la commune lequel classe en zone NC les terrains des requérants ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait proposé un classement en zone NB pour cette parcelle est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, cet avis ne liant pas la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1993 en tant qu'elle classe leurs terrains en zone NC du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de CASTELLAR n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme Y... tendant au remboursement du droit de timbre ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser une somme à la commune de CASTELLAR au titre de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme Y... et de la commune de CASTELLAR tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de CASTELLAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00920
Date de la décision : 12/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-11-12;96ma00920 ?
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