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29/10/1998 | FRANCE | N°98MA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 98MA00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 1998 sous le n 98MA00009, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... - Bât. C1 à Cannes La Bocca (06150) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 1997 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision de la sécurité sociale refusant de lui accorder une pension au titre de sa perte d'audition ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 1998 sous le n 98MA00009, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... - Bât. C1 à Cannes La Bocca (06150) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 4 novembre 1997 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision de la sécurité sociale refusant de lui accorder une pension au titre de sa perte d'audition ;
2 / d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.143-1 et L.143.2 du code de la sécurité sociale que les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont portées en première instance devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité, institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant que le litige soumis par M. X... au Tribunal administratif de Nice, et relatif à la contestation du refus de la sécurité sociale de lui accorder une pension au titre d'une maladie professionnelle relève, comme l'a jugé le Tribunal, du seul contentieux technique de la sécurité sociale et plus précisément du Tribunal du contentieux technique de l'incapacité institué auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ..., qu'il lui appartient de saisir s'il s'y croit fondé ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00009
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code de la sécurité sociale L143-1, L143


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;98ma00009 ?
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