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29/10/1998 | FRANCE | N°97MA10467;97MA10640

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 97MA10467 et 97MA10640


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TERNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1997 sous le n 97BX00467, présentée par M. Eric Z... demeurant ... ;
M. TERNON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 1997, en tant que, par ce jugement

, le Tribunal a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulatio...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TERNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mars 1997 sous le n 97BX00467, présentée par M. Eric Z... demeurant ... ;
M. TERNON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON sur sa demande, formulée dans une lettre datée du 7 juin 1995, ayant pour objet de bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative par le biais, dans un premier temps, d'un reclassement à compter du 1er janvier 1984 dans un emploi défini par référence à celui de directeur-général adjoint des études financières au conseil général du département de l'Hérault et de secrétaire général des villes de plus de 80 000 habitants puis, dans un second temps, d'une intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 1988 et, d'autre part, sa demande d'astreinte ;
2 / d'annuler la décision susvisée du président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON refusant de procéder à son reclassement en qualité de fonctionnaire titulaire ;
3 / de déclarer nul l'arrêté du président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 31 décembre 1987 prononçant sa réintégration comme agent contractuel et de donner sommation audit président de déclarer s'il entend faire usage de cet arrêté ; si tel est le cas, d'inscrire en faux cet arrêté et, si cela est utile, de surseoir à statuer jusqu'après jugement du faux par le Tribunal compétent, et de déclarer inexistant juridiquement l'arrêté de réintégration ;
4 / d'enjoindre à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON de procéder à son reclassement en qualité de fonctionnaire titulaire de l'emploi de chef de service des études par référence à un emploi dont l'indice terminal est la hors échelle A ; de procéder à sa réintégration effective ; de procéder dans un second temps à son intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ; et ce sous astreinte de 1.000 F par jour à compter de deux mois de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Vu 2 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 avril 1997 sous le n 97BX00640, présentée pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, légalement représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de la région, ... (34064), par Me X..., avocat ;
La région demande à la Cour :
1 / d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 30 janvier 1997 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que par ce jugement le Tribunal a annulé, d'une part, l'arrêté du président de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON en date du 25 octobre 1995 retirant son précédent arrêté du 30 décembre 1983 prononçant la titularisation de M. TERNON, et, d'autre part, la décision implicite de rejet de la demande de régularisation de sa situation présentée par M. TERNON ;
2 / de rejeter les demandes de M. TERNON présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1995 et de la décision implicite susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de M. TERNON ;
- les observations de Me Y... pour la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de M. TERNON et de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TERNON a été recruté par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, par contrat du 29 décembre 1982, pour exercer les fonctions de chargé de mission ; que le président du conseil régional lui a notifié un arrêté du 30 décembre 1983 le titularisant en qualité d'attaché régional ; que, par décision du 29 septembre 1986, le président du conseil régional a mis fin à ses fonctions d'agent contractuel ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 1987, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 février 1991 ; qu'à la suite de cette annulation, le président du conseil régional a, par arrêté du 31 décembre 1987, réintégré M. TERNON dans ses fonctions d'agent contractuel ; que, par une décision du 7 juin 1991, le président du conseil régional a, de nouveau, licencié l'intéressé ; que cependant M. TERNON demandait à la région, par lettre du 7 juin 1995 de le reclasser à compter du 1er janvier 1984 en qualité de chef du service des études et de l'intégrer à compter du 1er janvier 1988 dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ; que le président du conseil régional opposait à M. TERNON un refus implicite à cette demande et prenait, le 25 octobre 1995, un arrêté retirant l'arrêté susvisé du 30 décembre 1983 titularisant l'intéressé en qualité d'attaché régional ; que M. TERNON ayant demandé l'annulation de ces deux décisions au Tribunal administratif de Montpellier, ce dernier, par jugement du 30 janvier 1997, a annulé l'arrêté du 25 octobre 1995 et la décision implicite en tant que celle-ci refusait de régulariser la situation de l'intéressé ; que la région fait appel de ce jugement en tant qu'il a procédé à ces annulations ; que M. TERNON fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce qu'allègue la région, le jugement attaqué est suffissamment motivé ;
Sur les conclusions de M. TERNON tendant à ce que la Cour surseoit à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la demande en inscription de faux de l'arrêté du président du conseil régional en date du 31 décembre 1987, ou le déclare elle-même faux ou inexistant :

Considérant que, ni l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucune autre disposition législative, n'institue de procédure de jugement de faux devant la juridiction administrative ; que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que l'exactitude des mentions contenues dans les actes administratifs soit contestée par la voie d'une procédure d'inscription de faux devant l'autorité judiciaire ; qu'il appartient seulement au juge administratif , au cas où il entendrait fonder sa décision sur le document dont il est argué de faux, de se prononcer sur l'exactitude des mentions qu'il comporte ; qu'en l'espèce, l'issue du présent litige ne dépend pas de l'appréciation portée par la Cour sur l'existence et le caractère probant de l'arrêté du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du président du conseil régional en date du 25 octobre 1995 retirant l'arrêté du 30 décembre 1983 titularisant M. TERNON comme attaché régional :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens invoqués en appel par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON :
Considérant que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, étant défendeur en première instance, est recevable en appel à soulever tous moyens nouveaux ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. TERNON a été recruté en qualité de chargé de mission à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 1982 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON avait notifié à M. TERNON un arrêté du 30 décembre 1983 le titularisant en qualité d'attaché régional, l'intéressé avait, immédiatement après la réception de cet arrêté, fait connaître par lettre du 16 février 1984 adressée audit président "son refus d'être intégré dans ces statuts" en même temps qu'il précisait "qu'il entendait rester chargé de mission contractuel" et qu'il ajoutait "qu'il préférait passer ultérieurement devant une commission nationale paritaire" telle que prévue par l'article 128 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'ainsi, les termes de cette lettre exprimaient de manière non équivoque le refus de M. TERNON d'accepter le bénéfice de l'arrêté du 30 décembre 1983 ; que, dans ces conditions, la région ne pouvait mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée qui la liait avec M. TERNON depuis le 29 décembre 1982 ; qu'il ressort, d'ailleurs, des nombreuses pièces versées au dossier que la région a respecté la volonté de son co-contractant de ne pas résilier la convention du 29 décembre 1982 ; qu'en particulier, M. TERNON avait la qualité d'agent contractuel lorsqu'il a été licencié par décision du président du conseil régional en date du 29 septembre 1986 et qu'après l'annulation de cette décision par le juge administratif, il a été réintégré le 31 décembre 1987 en cette même qualité de contractuel jusqu'au 7 janvier 1991, date de son nouveau licenciement ; que, si par la suite, M. TERNON a sollicité à plusieurs reprises son intégration dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale, il est constant que la commission d'homologation prévue par le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 a rejeté ses demandes par des décisions dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé la légalité dans son arrêt du 10 octobre 1994 ;
Considérant que, si pour se prévaloir de sa qualité de fonctionnaire titulaire, M. TERNON soutient que le Conseil d'Etat a jugé, dans plusieurs décisions, que ses collègues recrutés par la région comme agents contractuels le même jour que lui et titularisés à la même date avaient la qualité de fonctionnaires, cette circonstance est inopérante dès lors qu'il est constant que les intéressés avaient accepté la résiliation de leur contrat et leur titularisation ; que, si le Conseil d'Etat, saisi par M. TERNON de très nombreux appels dirigés contre des jugements du Tribunal administratif de Montpellier, a mentionné dans les motifs de deux de ses décisions que l'intéressé était attaché régional titulaire, ces arrêts ne sauraient avoir, sur ce point, l'autorité de la chose jugée dès lors qu'ils rejetaient ses requêtes, qu'ils n'avaient pas pour objet de statuer sur la légalité de l'arrêté du 30 décembre 1983, que les mentions de leurs motifs ne
constituaient pas le support nécessaire de leurs dispositifs et qu'au surplus les litiges ne présentaient pas la même identité d'objet et de causes juridiques ; que, si un avocat de la région a, dans une autre instance, mentionné le caractère définitif de l'ensemble des arrêtés pris le 31 décembre 1983, dont celui de M. TERNON, cette erreur ne saurait valoir reconnaissance de la titularisation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du président du conseil régional en date du 25 octobre 1995 retirant l'arrêté du 30 décembre 1983 titularisant M. TERNON en qualité d'attaché régional était superfétatoire et sans effet juridique, même si dans l'esprit de son auteur, il avait pour objet de confirmer la situation administrative de l'intéressé qui, dans ses relations avec les tiers, se prévalait de la qualité de fonctionnaire territorial ; qu'ainsi, M. TERNON n'était pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté du 25 octobre 1995 ;
Sur les droits de M. TERNON à la régularisation de sa situation :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. TERNON n'avait pas perdu sa qualité d'agent contractuel jusqu'à l'intervention de l'arrêté du président du conseil régional du 7 janvier 1991 mettant fin à son contrat, et dont un arrêt du 26 mars 1998 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé la légalité ; que, par ailleurs, sa titularisation dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale a été refusée par la commission d'homologation instituée par le décret du 30 décembre 1987 par des décisions devenues définitives ; que, par suite, sa situation administrative n'appelait aucune mesure de régularisation de la part du président ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite du président du conseil régional rejetant la demande présentée par M. TERNON le 7 juin 1995 aux fins d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
Sur les conclusions de M. TERNON tendant à son reclassement :
Considérant que, pour les motifs indiqués précédemment, M. TERNON ne peut invoquer aucun droit à occuper un emploi dans les cadres de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil régional refusant de le reclasser dans un emploi de chef de service des études définies par référence à l'emploi de secrétaire général des villes de plus de 80.000 habitants, et sa demande d'astreinte ;
Sur les conclusions de M. TERNON à fin d'annulation de l'ensemble des recrutements opérés illégalement par la région LANGUEDOC-ROUSSILON depuis 1986 :

Considérant que les conclusions susvisées, qui ne sont dirigées contre aucun acte précis produit à l'instance, et ne sont assorties d'aucun moyen n'étaient pas susceptibles d'être accueillies par le Tribunal administratif de Montpellier ; que par suite M. TERNON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce dernier les a rejetées ; qu'il n'appartient pas à la Cour de faire produire par la région l'ensemble des actes, non déterminés, que M. TERNON entend attaquer ;
Sur les conclusions de M. TERNON tendant à ce que la Cour saisisse le procureur de la République :
Considérant qu'aucun des faits invoqués par M. TERNON dans ses différents mémoires ne justifie que la Cour administrative d'appel, ou l'un de ses membres, saisisse le procureur de la République dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ;
Sur les conclusions de M. TERNON tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON :
Considérant qu'aucun des mémoires de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour M. TERNON ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur les conclusions de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON à fin d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la région ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 janvier 1997 annulant l'arrêté du président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON du 25 octobre 1995 retirant son précédent arrêté du 30 décembre 1983 titularisant M. TERNON en qualité d'attaché régional est annulé.
Article 2 : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier annulant la décision implicite du président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON rejetant la demande de M. TERNON du 7 juin 1995 tendant à la régularisation de sa situation administrative est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. TERNON devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1995 et de la décision implicite susvisée du président du conseil régional de LANGUEDOC-ROUSSILLON sont rejetées.
Article 4 : La requête de M. TERNON enregistrée sous le n 97MA10467 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la requête de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à la condamnation de M. TERNON sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. TERNON, à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10467;97MA10640
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de procédure pénale 40
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;97ma10467 ?
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