La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1998 | FRANCE | N°96MA11731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA11731


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean-Luc Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1996 sous le n 96BX1731, présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., par Me Marc X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpell

ier a annulé, à la demande de la société "LE FRONTON-LALLEMAND", la d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean-Luc Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 août 1996 sous le n 96BX1731, présentée pour M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., par Me Marc X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société "LE FRONTON-LALLEMAND", la décision du 3 mai 1991 par laquelle le maire de PEZENAS a autorisé les travaux visés dans sa déclaration de travaux déposée le 9 avril 1991 pour la construction d'une piscine et d'un abri technique ;
2 / de rejeter la demande présentée par la société "LE FRONTON-LALLEMAND" devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3 / de condamner ladite société à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours". Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles n'imposent pas au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme de notifier copie de l'appel qu'il forme contre le jugement annulant la décision dont il était le bénéficiaire ; que, par suite, la société "LE FRONTON-LALLEMAND" n'est pas fondée à soutenir que la requête de M. Y... serait irrecevable faute pour ce dernier d'avoir notifié son recours à la commune de PEZENAS et à elle-même ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société "LE FRONTON-LALLEMAND" devant le Tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n 88-471 du 28 avril 1988 : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché. L'application de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 421-39. Ces dispositions s'appliquent également : ... 3 A la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2, la référence au remier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 étant remplacée par la référence au quatrième alinéa et au deuxième alinéa de l'article R.422-10." ;
Considérant que, par décision du 3 mai 1991, le maire de PEZENAS ne s'est pas opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration déposée par M. Y... et tendant à la construction d'une piscine et d'un local technique ; que ni le maire de PEZENAS, ni M. Y... n'ont justifié avoir procédé aux affichages exigés par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux n'avait pas couru à l'égard des tiers ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande tendant à l'annulation de cette décision présentée par la société "LE FRONTON-LALLEMAND" devant le Tribunal administratif de Montpellier était tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du maire de PEZENAS :

Considérant que, si les dispositions combinées des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme exemptent de permis de construire, pour les soumettre à une déclaration de travaux, "Les constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle", il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue M. Y..., l'abri technique pour lequel il a notamment déposé une déclaration de travaux n'a pas été bâti à l'emplacement d'une construction existante ; qu'ainsi cet abri relevait de la procédure du permis de construire et non de celle de la déclaration de travaux ; que, dès lors, la décision du 3 mai 1991 par laquelle le maire de PEZENAS a fait savoir à M. Y... qu'il ne s'opposait pas à la déclaration des travaux était, de façon indivisible, illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de PEZENAS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société "LE FRONTON-LALLEMAND" tendant à la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société "LE FRONTON-LALLEMAND" tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société "LE FRONTON-LALLEMAND", à la commune de PEZENAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11731
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R422-10, R490-7, R422-2, R422-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma11731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award