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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA02753


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PERTUIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02753, présentée pour la commune de PERTUIS, représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Jean-Pierre Y..., avocat ;
La commu

ne de PERTUIS demande à la Cour de :
1 / réformer le jugement n 92.59...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PERTUIS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02753, présentée pour la commune de PERTUIS, représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Jean-Pierre Y..., avocat ;
La commune de PERTUIS demande à la Cour de :
1 / réformer le jugement n 92.5923 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de M. X..., d'une part, déchargé ce dernier de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de la participation aux dépenses d'équipements publics prévue par le permis de construire du 9 mai 1989 pour un montant de 415.000 F, d'autre part, annulé la contrainte résultant du commandement de payer du 20 octobre 1992 pour la somme de 245.000 F ;
2 / rejeter l'ensemble des demandes formées par M. X... devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la commune de PERTUIS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la commune de PERTUIS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant que l'article 3 du permis de construire délivré le 9 mai 1989 à M. X... pour la réalisation d'un immeuble collectif de 12 logements et de 2 maisons individuelles met à sa charge la somme de 415.100 F TTC au titre de la participation du constructeur aux dépenses et réalisations d'équipements publics ; que cette participation a été instituée par une délibération du conseil municipal de PERTUIS en date du 29 janvier 1989 relative, d'une part, à l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble au titre des équipements publics projetés dans le cadre de l'opération d'urbanisation du quartier Saint-Roch et, d'autre part, à la détermination de la part du coût de ces équipements publics devant être supportée par les constructeurs ; que pour contester la somme qui lui a été demandée ainsi que le commandement de payer émis à son encontre le 20 octobre 1992 pour un montant de 245.000 F, M. X... a excipé en première instance de l'illégalité de la délibération du 29 janvier 1989 ; qu'à l'appui de sa requête, la commune de PERTUIS soutient que la délibération du 29 janvier 1989 n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 29 janvier 1989 : " Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. Dans les communes où la taxe d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme." ;
Considérant que si les dispositions précitées de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger le conseil municipal, lorsqu'il fixe les règles de détermination des participations mises à la charge des constructeurs, à moduler ces participations entre les différentes catégories de constructions, elles impliquent en revanche que soient indiqués avec une précision suffisante tant le coût et les conditions de réalisation du programme d'équipement public que la part de ce coût destinée à être supportée par les constructeurs et, sauf dans l'hypothèse où l'urbanisation ne serait effectuée que par un seul constructeur, les critères permettant de déterminer le montant de la participation exigée de chacun d'eux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'exemplaire de la délibération du 29 janvier 1989 produit par le requérant en première instance comporte l'indication manuscrite d'un montant de 5.300.000 F correspondant au coût total des équipements publics estimés nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population résidant dans le périmètre du programme d'aménagement d'ensemble, l'exemplaire de ladite délibération produit aux débats par la commune ne comporte aucune mention, ni dactylographique, ni manuscrite, du montant de l'opération ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a pu estimer que cette mention ne figurait pas dans la délibération du 29 janvier 1989 contrairement à ce qu'exige l'article L.332-9 précité ;
Considérant, en second lieu, que le conseil municipal de PERTUIS s'est borné à indiquer dans la délibération du 29 janvier 1989 que "quel que soit le type de construction aidé ou non le coefficient applicable sera égal à 1" et que "la répartition se fera par lot ou par logement quelle que soit la catégorie des constructions" ; que faute d'avoir indiqué le critère devant être utilisé et, en supposant que la commune envisageait d'appliquer, comme elle le soutient, le critère de la surface hors oeuvre nette, en omettant de préciser la surface hors oeuvre nette totale autorisée dans le périmètre défini par le programme d'aménagement d'ensemble, le conseil municipal de PERTUIS, quand bien même il entendait ne pas introduire de différence entre les différents types de constructions, n'a pas fixé, comme il lui appartenait de le faire, avec une précision suffisante les éléments permettant de répartir ladite participation entre les différents constructeurs appelés à en supporter la charge ; que par suite, la délibération du 29 janvier 1989 est entachée sur ce point d'illégalité et ne pouvait, comme l'a jugé le Tribunal administratif, servir de fondement légal à la participation mise à la charge de M. X... au titre de son projet de construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PERTUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a, sur la requête de M. X... et en conséquence de l'illégalité de la délibération du 29 janvier 1989, déchargé ce dernier des sommes mises à sa charge par le permis de construire du 9 mai 1989 et annulé la contrainte résultant du commandement de payer du 20 octobre 1992 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de PERTUIS à verser à M. X... à ce titre la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la commune de PERTUIS est rejetée.
Article 2 : La commune de PERTUIS est condamnée à verser 6 000 F (six mille francs) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PERTUIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02753
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE.


Références :

Code de l'urbanisme L332-9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma02753 ?
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