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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA02565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA02565


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société en nom collectif "EUROPA DISCOUNT SUD" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n 96LY02565, présentée pour la société en nom collectif "EUROPA DISCOUNT SUD", dont le siège social est sis ... sur Seine Cedex (94405), ayant pour avocat Maître Christian X... ;<

br> La S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" demande à la Cour :
1 / d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société en nom collectif "EUROPA DISCOUNT SUD" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n 96LY02565, présentée pour la société en nom collectif "EUROPA DISCOUNT SUD", dont le siège social est sis ... sur Seine Cedex (94405), ayant pour avocat Maître Christian X... ;
La S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de FREJUS en date du 3 juin 1992 déclarant irrecevable la déclaration de travaux déposée le 24 avril 1992 ;
2 / d'annuler la décision susvisée du maire de FREJUS ;
3 / de condamner la commune de FREJUS à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme relatif aux déclaration de travaux : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie. L'exécution de cette dernière formalité d'affichage fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R.122-11 du code des communes. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de limiter le délai pendant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation d'une décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par l'administration, que les décisions obtenues dans ces conditions peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ;
Considérant, d'une part, que, si la société "EUROPA DISCOUNT SUD" a déposé en mairie de FREJUS le 24 avril 1992 une déclaration de travaux portant sur la modification de l'aspect extérieur de la façade d'un immeuble sis au 1432 de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Fréjus, il ressort des plans joints à sa demande que lesdits travaux avaient pour objet de permettre que ce bâtiment, qui abritait jusqu'alors un atelier de mécanique et de carrosserie, soit utilisé en centre commercial de distribution d'une superficie de 997 m de surface de vente ; qu'en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existante " ... lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ..." ; que la modification de l'affectation de l'immeuble du 1432 de l'avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny constituait un changement de destination au sens de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, elle relevait de la procédure du permis de construire, et non pas de celle de la déclaration de travaux ; que, par suite, la décision implicite de non-opposition aux travaux déclarés le 24 avril 1992, qui était née le 24 mai 1992 en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme du fait de l'absence d'intervention à cette date d'une décision explicite du maire, était entachée d'illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date du 3 juin 1992 à laquelle le maire de FREJUS a retiré la décision implicite de non-opposition aux travaux, le délai du recours contentieux n'était pas expiré ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, le maire de FREJUS a pu légalement rapporter, par sa décision du 3 juin 1992, l'autorisation tacite dont la S.N.C. "EUROPA DISCOUNT SUD" était bénéficiaire ;
Considérant que, si la société requérante fait valoir que le maire de FREJUS avait mentionné, dans une lettre du 10 octobre 1992, qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite, cette lettre, qui répondait à une de ses correspondances, ne constitue pas une décision, mais se borne à exprimer une opinion dépourvue de tout effet juridique ; qu'à supposer même que ladite lettre puisse être regardée comme une décision rapportant la décision du maire du 3 juin 1992, un tel retrait serait, en tout état de cause irrégulier dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision du 3 juin 1992 était légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "EUROPA DISCOUNT SUD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de FREJUS en date du 3 juin 1992 retirant la décision implicite de non-opposition aux travaux qu'elle avait déclarés le 24 avril 1992 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société "EUROPA DISCOUNT SUD" doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société "EUROPA DISCOUNT SUD" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "EUROPA DISCOUNT SUD", à la commune de FREJUS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02565
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R422-10, L421-1, L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma02565 ?
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