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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA02451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA02451


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... SAN NICOLAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 novembre 1996 sous le n 96LY02451, présentée pour M. Z... SAN NICOLAS, demeurant ... à La Ciotat (13600), par Me Hervé Y..., avocat ;
M. SAN NICOLAS demande à la Cour :
1 / de confirmer le désistement de sa requête de premi

re instance ;
2 / d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1996 rendue par...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... SAN NICOLAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 novembre 1996 sous le n 96LY02451, présentée pour M. Z... SAN NICOLAS, demeurant ... à La Ciotat (13600), par Me Hervé Y..., avocat ;
M. SAN NICOLAS demande à la Cour :
1 / de confirmer le désistement de sa requête de première instance ;
2 / d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1996 rendue par le président de la 2 chambre du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce dernier l'a condamné à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, les sommes de 4.000 et 2.000 F respectivement à la commune de LA CIOTAT et à M. A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. SAN NICOLAS ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 3 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la requête de M. SAN NICOLAS doit être regardée comme tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 3 septembre 1996 par laquelle le président de la 2 chambre du Tribunal administratif de Marseille, après lui avoir donné acte de son désistement, l'a condamné à verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les sommes de 4.000 F et 2.000 F respectivement à M. A... et à la commune de LA CIOTAT ;
Considérant que M. SAN NICOLAS allègue que son désistement en première instance a été motivé par des pressions exercées sur lui par un proche de l'auteur du projet de construction dont il contestait la légalité ; que toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de cette allégation contestée en défense aucun commencement de preuve ; que s'il soutient également que ledit projet n'a pas été mené à bien, les lieux demeurant dans leur état initial, ce fait, à le supposer établi, n'est pas à l'origine du désistement du requérant et, par suite, est sans influence sur le bien-fondé des condamnations prononcées à son encontre ; que M. SAN NICOLAS ne démontre pas, ni même n'allègue, que sa situation économique ne lui permettrait pas de supporter une telle condamnation dont le caractère inéquitable n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. SAN NICOLAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 2 chambre du Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer les sommes susmentionnées sur le fondement de l'article L.8-1 précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A... tendant à la condamnation de M. SAN NICOLAS au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête de M. SAN NICOLAS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAN NICOLAS, à la commune de LA CIOTAT, à M. et Mme A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02451
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma02451 ?
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