Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme MELTACHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 septembre 1996 sous le n 96LY02121, présentée par Madame MELTACHI, demeurant chez Madame Geneviève X..., ... prolongée, bâtiment B, à Marseille (13007) ;
Mme MELTACHI demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 8 septembre 1995 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de visiteur ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que le motif du jugement attaqué est tiré de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision de refus de renouvellement de certificat de résidence de Mme MELTACHI sur la circonstance que cette dernière, en se prévalant uniquement de sa prise en charge par Mme X..., ne pouvait être regardée comme disposant des ressources personnelles exigées par l'accord franco-algérien ; que Mme MELTACHI, en se bornant à soutenir en appel qu'elle disposait bien de ressources suffisantes, ne critique pas utilement ce motif ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme MELTACHI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MELTACHI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.