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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA01551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA01551


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Marie-Antoinette Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juillet 1996 sous le n 96LY01551, présentée pour Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ... du Comtat (84830), par Me Béatrice X..., avocat ;
Mme Y... déclare à la Cour faire appel du jugement n 92-4722 en date du 25 avril 199

6 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa req...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Marie-Antoinette Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juillet 1996 sous le n 96LY01551, présentée pour Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ... du Comtat (84830), par Me Béatrice X..., avocat ;
Mme Y... déclare à la Cour faire appel du jugement n 92-4722 en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :
- à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1992 par lequel le maire de SERIGNAN DU COMTAT a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
- et, en conséquence, à la délivrance d'un permis de construire conforme à sa demande du 14 avril 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 1996 :
Considérant que la parcelle sur laquelle Mme Y... projetait de réaliser son habitation est située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de SERIGNAN DU COMTAT dont l'article NC1 du règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises dispose : "Peuvent notamment être autorisés : ( ...) 5 les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité.( ...)" ;
Considérant que Mme Y... a présenté le 14 avril 1992 une demande de permis de construire pour aménager et étendre un bâtiment existant à usage agricole afin d'y établir sa résidence principale et un local vinicole ; que par un arrêté en date du 22 juin 1992, le maire de SERIGNAN DU COMTAT a refusé d'accorder le permis sollicité au motif que le logement de l'intéressée sur le lieu n'est pas lié et nécessaire à l'exploitation agricole ;
Considérant que, d'une part, si Mme Y... soutient qu'elle commercialise du vin provenant de sa production personnelle et qu'elle déclare les résultats de cette activité à l'administration fiscale et si, d'autre part, elle se prévaut de son inscription à la mutualité sociale agricole, ces faits ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls, que le logement de la requérante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité au sens des dispositions précitées de l'article NC1 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de SERIGNAN DU COMTAT lui refusant un permis de construire ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme Y... à verser à ce titre à la commune de SERIGNAN DU COMTAT la somme de 3.000 F.
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... est condamnée à verser à la commune de SERIGNAN DU COMTAT la somme de 3.000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de SERIGNAN DU COMTAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01551
Numéro NOR : CETATEXT000007575246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma01551 ?
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