Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société "LE SCHUSS" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1996 sous le n 96LY01096, présentée pour la SCI "LE SCHUSS", dont le siège est Chemin de Fontanier, à La Cadière d'Azur (83740), légalement représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu le 1er avril 1996 par le Tribunal administratif de Marseille ;
2 / de prononcer la décharge sollicitée en 1ère instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification et notamment des articles L.47 et L.52 que celles-ci doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration qui en devient dépositaire, contre remise d'un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ;
Considérant que la société requérante se borne à critiquer le jugement attaqué en soutenant que la demande tendant à ce que la vérification ait lieu dans les locaux de l'administration aurait été signée non par le gérant, mais par son épouse, non habilitée pour ce faire et que cette circonstance aurait pour conséquence le caractère irrégulier de la procédure ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le document dont s'agit a bien été signé par le gérant de la société civile immobilière "LE SCHUSS" ; que c'est également à sa demande que les documents comptables ont été emportés et que c'est lui qui a pris acte de leur retour ; qu'en conséquence le moyen tiré du caractère irrégulier de la vérification manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LE SCHUSS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de décharge des droits supplémentaires en matière de profits de construction et de TVA qui lui ont été réclamés au titre des exercices 1985 et 1986 ;
Article 1er : La requête de la société "LE SCHUSS" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "LE SCHUSS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.