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29/10/1998 | FRANCE | N°96MA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 29 octobre 1998, 96MA01033


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01033, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Alain Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejet

é sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01033, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Alain Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 12 septembre 1990 lui retirant le permis de construire tacite dont il était titulaire pour édifier une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Tourtour ;
2 / d'annuler la décision susvisée du préfet du Var ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 portant délimitation des zones de montagne ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... POUR M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, si les permis de construire tacites sont des décisions créatrices de droits, de telles décisions peuvent toutefois être retirées dans le délai du recours contentieux lorsqu'elles sont entachées d'illégalité ;
Considérant que, pour retirer par arrêté du 12 décembre 1990 intervenu dans le délai du recours contentieux, le permis de construire tacite dont M. X... était titulaire à compter du 11 novembre 1990 pour édifier une maison d'habitation dans la commune de Tourtour sur les parcelles cadastrées section C n 220, 222 et 159, le préfet du Var s'est notamment fondé sur la circonstance "que l'opération projetée, par sa situation, contrarierait l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résulte des dispositions de la loi montagne du 9 janvier 1985". Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., la commune de Tourtour a été classée en zone de montagne par l'arrêté interministériel du 6 septembre 1985 ; qu'ainsi, les dispositions de la loi n 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lui étaient applicables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée du 9 janvier 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la villa que M. X... envisageait d'édifier est située à quatre cents mètres à l'est des premières maisons du village de Tourtour ; que, si cinq bâtiments sont implantés dans un périmètre de trois cents mètres de la construction litigieuse, lesdits immeubles, qui sont dispersés, ne sauraient constituer un bourg ou un village au sens des dispositions susrapportées de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le permis de construire tacite dont bénéficiait M. X... méconnaissait ledit article ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a retiré, par son arrêté du 12 décembre 1990, ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 12 décembre 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du c ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat une somme sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME tendant à la condamnation de M. X... au versement de la somme de 15.000 F (quinze mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01033
Date de la décision : 29/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme L145-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-29;96ma01033 ?
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