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15/10/1998 | FRANCE | N°97MA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 97MA01101


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de CANNES ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 21 mai 1997 et 11 juillet 1997 sous le n 97LY01101, présentés pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité à cet effet par délibération du conseil municipal, a

yant pour avocat la S.C.P BURLETT-PLENOT-SIMONETTI ;
La ville de CANNE...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de CANNES ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 21 mai 1997 et 11 juillet 1997 sous le n 97LY01101, présentés pour la ville de CANNES, représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité à cet effet par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat la S.C.P BURLETT-PLENOT-SIMONETTI ;
La ville de CANNES demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 6 mai 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une provision de 150.000 F à M. Ernest Y... à valoir sur le montant des honoraires dus à cet expert ;
2 / de rejeter la demande de M. Y... tendant au versement d'une allocation provisionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la ville de CANNES ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.169 précité que tout recours est exclu à l'encontre de la décision attribuant une allocation à titre provisionnel aux experts : que par suite, la requête de la ville de CANNES tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nice le condamnant à verser à M. Y..., expert, une provision à valoir sur le montant des honoraires dus à cet expert est irrecevable ;
Article 1er : La requête de la commune de CANNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CANNES et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01101
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;97ma01101 ?
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