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15/10/1998 | FRANCE | N°96MA02801

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA02801


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière "LA PETITE SUISSE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 1996, sous le n 96LY02801, présentée pour la société civile immobilière "LA PETITE SUISSE" représentée légalement par son dirigeant en exercice, domiciliée ..., par Me X..., avocat ;
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a SCI "LA PETITE SUISSE" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière "LA PETITE SUISSE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 1996, sous le n 96LY02801, présentée pour la société civile immobilière "LA PETITE SUISSE" représentée légalement par son dirigeant en exercice, domiciliée ..., par Me X..., avocat ;
La SCI "LA PETITE SUISSE" demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2 / de prononcer la décharge sollicitée et la restitution du montant de TVA indûment perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, dans son jugement du 18 octobre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur le moyen, soulevé dans un dernier mémoire de la société civile immobilière "LA PETITE SUISSE", enregistré le 8 septembre 1996, et tiré de ce que la réclamation complémentaire adressée à l'administration fiscale le 5 septembre 1996 était de nature à régulariser la réclamation initiale ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI "LA PETITE SUISSE" devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition" ; et qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Le demandeur ne peut contester devant le Tribunal administratif, des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant que la société civile immobilière "LA PETITE SUISSE" soutient que dans la réclamation initiale qu'elle avait adressée le 15 avril 1991 à l'administration fiscale, elle contestait clairement l'ensemble des redressements notifiés le 23 août 1988, c'est à dire à la fois l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ses propres termes que la réclamation susmentionnée du 15 avril 1991 ne visait expressément que l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur les sociétés "établie sous la référence 13 2 0151 102 001 101 88 11 90735, notification de redressement reçue le 12 septembre 1988, et mise en recouvrement le 30 novembre 1988" ; que le simple renvoi à la notification de redressement de l'imposition ainsi précisément définie dont s'agit ne peut valoir contestation de l'ensemble des impositions visées dans cette notification ; que la société ne peut soutenir que ce qu'elle analyse comme un vice de forme initial consistant en l'absence de mention de l'imposition contestée pouvait être ultérieurement couvert, comme le prévoit l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a, en réalité, saisi l'administration fiscale d'aucune contestation relative à la TVA ;
Considérant que la société soutient qu'elle a, en tout état de cause, adressé une réclamation "complémentaire" le 5 septembre 1996 ; que, cependant, la société ayant acquitté spontanément la TVA litigieuse le 19 septembre 1988, le délai général de réclamation prévu par l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l'impôt soit le 31 décembre 1990, et le délai spécial prévu par l'article R.196-3 du même livre expirait le 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, cette réclamation, qui est la seule relative à la TVA, était tardive, et par suite irrecevable ;

Considérant enfin que le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés prononcé en cours d'instance par les services fiscaux "pour cause de prescription", ne constitue pas une décision devenue définitive reconnaissant que la SCI "LA PETITE SUISSE" ne serait pas redevable de la TVA contestée, et lui ouvrant droit à restitution de l'indu ; que la société ne saurait non plus se prévaloir des dispositions du code civil, dès lors qu'elle ne peut s'affranchir des règles de la procédure contentieuse fixée en matière fiscale par le livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI "LA PETITE SUISSE" aux fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête de la SCI "LA PETITE SUISSE" est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LA PETITE SUISSE" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, R196-1, R196-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02801
Numéro NOR : CETATEXT000007576199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma02801 ?
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