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15/10/1998 | FRANCE | N°96MA01907;96MA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA01907 et 96MA01910


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. B..., Mme Z..., Mme A..., Messieurs Y... et Emmanuel C..., Mlle Odile C... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 1996 sous le n 96LY01907, et le mémoire ampliatif enregistré le 19 août 1996, présentés pour M. Antoine B..., Mme Madeleine B... veuve Z..., M. Jacques C..., demeurant

..., Mme Sylvie C... épouse A..., M. Emmanuel C..., Mlle Jeanne ...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. B..., Mme Z..., Mme A..., Messieurs Y... et Emmanuel C..., Mlle Odile C... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 1996 sous le n 96LY01907, et le mémoire ampliatif enregistré le 19 août 1996, présentés pour M. Antoine B..., Mme Madeleine B... veuve Z..., M. Jacques C..., demeurant ..., Mme Sylvie C... épouse A..., M. Emmanuel C..., Mlle Jeanne C..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1996 en tant qu'il a opéré une réfaction de 30 % sur le montant du préjudice tel qu'évalué par l'expert ;
2 / de condamner la commune à leur verser la somme de 914.500 F avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 1991, date du sinistre, à leur rembourser les frais de l'expertise évalués à 35.784,82 F, avec intérêts à compter du 9 février 1993 et 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n 96MA01907 et n 96MA01910 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement des consorts RANDON B... et de la commune d'ASPREMONT est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts B...
C... et de la commune d'ASPREMONT.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., Mme Z..., Mme A..., Messieurs Y... et Emmanuel C..., Mlle Jeanne C..., à la commune d'ASPREMONT, au département des ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/10/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01907;96MA01910
Numéro NOR : CETATEXT000007575759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma01907 ?
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