La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96MA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA01743


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1996 sous le n 96LY01743 , présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu le 25 mars 1996 par l

e Tribunal administratif de Marseille ;
2 / de rejeter la demande...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 juillet 1996 sous le n 96LY01743 , présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement rendu le 25 mars 1996 par le Tribunal administratif de Marseille ;
2 / de rejeter la demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mlle X... a été assujettie pour 1992 à raison d'un immeuble dont elle est copropriétaire, ... de Montron à Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par un jugement en date du 25 mars 1996, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à Mlle X... décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire, rue Balthazar de Montron à Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de 3 mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée ..." ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont Mlle X... a hérité de son père, et dont elle est copropriétaire indivise avec sa soeur, au ... de Montron, est proposé à la vente depuis le 1er janvier 1989 et que Mlle X... n'a pas cherché, depuis cette date, à le relouer ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait se fonder, pour prononcer la décharge sollicitée, sur le motif tiré de ce que la vacance de l'immeuble serait indépendante de sa volonté dès lors que n'étant plus destiné à la location, l'immeuble dont s'agit n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à Mlle X... la décharge sollicitée ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions subsidiaires en réduction présentées par Mlle X... devant les premiers juges ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... III Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyer intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel ... Toutefois si ce loyer est notoirement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux ...".

Considérant que selon les déclarations mêmes de la requérante, l'immeuble litigieux était vacant au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en l'absence de perception de tout loyer, la valeur locative devait être déterminée dans les conditions prévues à l'article 1496 I ; que Mlle X... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de l'administration, et n'est donc pas fondée à demander la réduction de la taxe litigieuse.
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé, et les demandes de Mlle X... rejetées.

Article : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01743
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma01743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award