La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1998 | FRANCE | N°96MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA01587


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OLIVIERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1996 sous le n 96LY01587, présentée pour la S.C.I. LES OLIVIERS, dont le siège social est ..., par Me Roger Y..., avocat ;
La SCI LES OLIVIERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 f

évrier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la dema...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OLIVIERS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1996 sous le n 96LY01587, présentée pour la S.C.I. LES OLIVIERS, dont le siège social est ..., par Me Roger Y..., avocat ;
La SCI LES OLIVIERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. et Mme A..., annulé l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 22 avril 1991 lui accordant un permis de construire modificatif pour l'aménagement de combles et la création d'une véranda dans la copropriété de la résidence du Cap ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner M. et Mme A... à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour la S.C.I. LES OLIVIERS ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN :
Considérant que le maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN a autorisé la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES OLIVIERS à créer des ouvertures sur les toitures de l'immeuble appartenant à la copropriété de la résidence du Cap et à y aménager une véranda par un arrêté en date du 22 avril 1991 qualifié inexactement de permis de construire, mais constituant en fait, eu égard à la faible importance des travaux, une décision de non-opposition à déclaration de travaux régie par les articles L.422-1, L.422-2, R.422-2 et suivants du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : "Une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux" ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour s'opposer à la déclaration de travaux est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit à cette fin examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 avril 1991 à laquelle le maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN a pris l'arrêté attaqué, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Cap n'avait pas autorisé la création d'ouvertures sur la toiture ni l'aménagement d'une véranda ; que, si lors de sa réunion du 17 juin 1991, elle a voté une résolution aux termes de laquelle elle déclarait "n'avoir aucune opposition à ce que la société LES OLIVIERS ait déposé et obtenu le permis modificatif pour l'aménagement des mansardes", elle a, ce disant, exprimé une simple opinion, et n'a pas pris décision, comme d'ailleurs l'a constaté le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 1er mars 1993 ; qu'à supposer même qu'elle aurait eu l'intention d'autoriser les travaux litigieux, sa résolution du 17 juin 1991, qui était postérieure à l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, ne pouvait, en tout état de cause, conférer rétroactivement un titre habilitant la société LES OLIVIERS à solliciter un permis de construire pour lesdits travaux ; que, si le syndic de la copropriété avait, par lettre du 12 mars 1991, autorisé la société requérante à déposer un permis de construire modificatif, un tel document est dépourvu de toute valeur juridique dès lors que l'article 25 susvisé de la loi du 10 juillet 1965 réserve à la seule assemblée générale des copropriétaires le pouvoir d'autoriser les travaux affectant les parties communes des immeubles et leur aspect extérieur ; que, dès lors, l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN du 22 avril 1991 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES OLIVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A..., l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la S.C.I. LES OLIVIERS étant la partie qui succombe, ses conclusions tendant à ce que M. et Mme A... soient condamnés à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. LES OLIVIERS à verser à M. et Mme A... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 précité ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LES OLIVIERS est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. LES OLIVIERS est condamnée à verser à M. et Mme A... la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES OLIVIERS, à M. et Mme A..., à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01587
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, L422-2, R422-2, R422-3, R421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25, art. 43


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award