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15/10/1998 | FRANCE | N°96MA01368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA01368


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et MME Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juin 1996 sous le n 96LY01368, présentée pour M. et MME Z..., demeurant route de Richerenches à Le Bas Roussilac (84820), par Me Y..., avocat ;
M. et MME Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 mars 1996 p

ar lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requêt...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et MME Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juin 1996 sous le n 96LY01368, présentée pour M. et MME Z..., demeurant route de Richerenches à Le Bas Roussilac (84820), par Me Y..., avocat ;
M. et MME Z... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 8 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête ;
2 / de déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS responsable des dommages causés à leur fils David lors de sa naissance ; de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS à leur verser une indemnité provisionnelle de 150.000 F dans l'attente de l'évaluation définitive du préjudice du jeune David ;
3 / subsidiairement, d'ordonner une expertise complémentaire ;
4 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS à leur verser 7.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP ADAMAS pour M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme Z... demandent que le CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS soit condamné à réparer le préjudice résultant des troubles dont demeure atteint leur fils, David, et qu'ils imputent aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme Z... le 20 septembre 1989 ;
Considérant que le rapport du médecin expert désigné par ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Marseille ne donne pas une explication suffisante de l'anomalie des signes électriques qui est apparue vers 23 heures sur l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, ni de l'absence d'intervention du médecin accoucheur au moment de la phase d'expulsion, à la survenue des signes persistants de bradycardie ; que cette expertise ne fournissant pas à la Cour tous les éléments lui permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS, il y a lieu d'ordonner une expertise complémentaire, aux fins ci-dessous définies ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale complémentaire.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en 5 exemplaires.
Article 4 : L'expert aura pour mission :
- d'analyser les tracés monitorés de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal dans les jours qui ont précédé l'accouchement, et lors de l'accouchement et d'en interpréter les anomalies, notamment celle décelée vers 23 heures le 20 septembre 1989 ; de dire si, à son avis, ces anomalies révélaient déjà une souffrance foetale ;
- de dire si, en l'état des connaissances médicales à la date de l'accouchement dont s'agit et à supposer qu'aucune anomalie significative ne soit apparue antérieurement, l'équipe médicale a agi conformément aux règles de l'art, notamment si le médecin obstétricien de garde n'aurait pas dû et dans quel délai, être appelé auprès de Mme Z... lors de l'apparition de la bradycardie foetale à 0 H 30 ;
- de décrire la nature et l'étendue des séquelles dont est resté atteint l'enfant et d'évaluer le taux d'IPP qui en résulte.
Article 5 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents médicaux relatifs à Mme Z..., et notamment les pièces relatives à sa grossesse et à son accouchement au CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS le 20 septembre 1989.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MME Z..., à la Caisse Primaire Centrale D'assurance Maladie du Vaucluse, au CENTRE HOSPITALIER DE VALREAS, à l'expert et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01368
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma01368 ?
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