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15/10/1998 | FRANCE | N°96MA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 15 octobre 1998, 96MA01341


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1996 sous le n 96LY01341, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6206 en date du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rej

ette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 juin 1996 sous le n 96LY01341, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6206 en date du 22 février 1996 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1993 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET procédant à la reconstitution de sa carrière et en tant qu'il fixe le point de départ des intérêts de la somme qui lui est allouée au 26 octobre 1993 au lieu du 17 juin 1988 ;
2 / d'annuler la décision attaquée ;
3 / de fixer au 17 juin 1988 le point de départ des intérêts afférent à la somme allouée par le jugement attaqué ;
4 / de lui allouer des dommages intérêts pour résistance abusive, d'un montant égal à celui des intérêts moratoires ;
Il soutient que la cadence d'avancement retenue par la reconstitution en litige est erronée car trop lente et que la réclamation adressée à l'administration le 17 juin 1988 contenait bien une demande de payement ; qu'elle fait donc courir les intérêts moratoires ; que la longue inertie du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET lui a causé un préjudice supplémentaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 7 mai 1997, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET dont le siège se trouve ... (84143), agissant par son directeur dûment habilité ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Vu la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour M. X... ;
- les observations de Me Y... de la SCP BAVEREZ pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que pour contester le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1993 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET procédant à la reconstitution de sa carrière, M. X... articule un premier moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, refusé, dans le cadre de sa reconstitution de carrière, de retenir un avancement d'échelon tous les deux ans ; qu'en réponse, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET affirme sans être contredit avoir pris en compte une telle moyenne d'avancement ; que le caractère erroné de cette affirmation ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen dont s'agit doit être écarté ;
Considérant que M. X... articule ensuite un second moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas sanctionné une erreur de droit qui aurait amené l'administration à retenir, dans le cadre de cette reconstitution, une cadence d'avancement inappropriée ; que ce second moyen est abandonné expressément dans son mémoire en réplique ; que si, dans ce mémoire il critique différentes affirmations de fait et appréciations de l'administration contenues dans le mémoire en défense, il n'articule aucun moyen de droit au sens des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le point de départ des intérêts :
Considérant que si la lettre du 17 juin 1988 contient des considérations générales sur les droits pécuniaires de M. X..., les premiers juges l'ont correctement interprétée en estimant qu'elle ne contenait aucune demande formelle de paiement et ne pouvait être le point de départ des intérêts dus à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé en partie de faire droit à sa demande ;
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive :
Considérant que, comme il vient d'être dit, la requête de M. X... doit être rejetée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages intérêts demandés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Sur les conclusions de M. X... :

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01341
Date de la décision : 15/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-15;96ma01341 ?
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