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01/10/1998 | FRANCE | N°97MA05335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 octobre 1998, 97MA05335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1997 sous le n 97MA05335, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 2.438.822,51 F majorée des intérêts légaux à compter du 10 janvier 1996, et de rejeter la demande de M. X... ;
Vu la circulaire du 25 mars 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1997 sous le n 97MA05335, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 2.438.822,51 F majorée des intérêts légaux à compter du 10 janvier 1996, et de rejeter la demande de M. X... ;
Vu la circulaire du 25 mars 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia :
Considérant que le recours présenté par M. X..., rejeté par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 1995, devenu définitif, avait pour objet l'annulation de la décision préfectorale du 8 juillet 1991, lui refusant la remise de sa dette agricole ; que la demande de M. X... d'être indemnisé des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en ne respectant pas ses engagements a un objet et une cause juridique distincts de ceux de ce premier recours ; qu'ainsi ladite demande était recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part que le préfet de Corse, dans l'unique mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif de Bastia, se bornait à se rapporter au mémoire qu'il avait produit dans une précédente instance introduite par M. X..., en raison de la similitude des moyens ; qu'il ne peut être regardé, ce faisant, comme ayant soulevé une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans cette précédente instance sur laquelle le Tribunal aurait omis de statuer ;
Considérant d'autre part que le moyen tiré du caractère illégal de la circulaire du 25 mars 1988 était soulevé par M. X... devant les premiers juges ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, ces derniers n'ont pas examiné d'office ledit moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Bastia serait irrégulier ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... soutient que les refus successifs du préfet de Corse de lui accorder la remise de ses dettes afférentes aux prêts de consolidation qu'il avait contractés en 1975 auprès de la caisse régionale de crédit agricole de Corse telle que prévue par la loi de finances pour 1988, et formalisée dans la circulaire du 25 mars 1988, ont eu des conséquences dommageables, qu'il évalue au seul montant des dettes dont s'agit soit 2.438.822,51 F, et que cette réparation incomberait à l'Etat dès lors que ce dernier aurait commis des fautes en lui donnant, ainsi qu'aux autres agriculteurs, des assurances qui ne pouvaient être légalement suivies d'effet et en ne prenant pas toute mesure pour mettre en oeuvre ses engagements ainsi qu'en instruisant son dossier avec partialité ;
Considérant cependant que M. X... ne démontre pas, ni même n'allègue, que les assurances et engagements dont s'agit l'auraient incité à prendre des décisions ou à accomplir des actes le conduisant à engager des dépenses nouvelles autres que le remboursement de sa dette ; que dès lors, à supposer même que le comportement de l'administration ait été fautif, il n'est à l'origine d'aucun préjudice indemnisable ; que la circonstance que d'autres agriculteurs auraient vu leur dette remise soit directement, par l'administration, soit indirectement, par le biais de jugements dont il n'a pas été fait appel, est sans influence sur le droit à indemnisation de M. X... ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale, soulevée par le ministre, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. X... la somme de 2.438.822,51 F ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande d'indemnisation présentée par M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05335
Date de la décision : 01/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS


Références :

Circulaire du 25 mars 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-01;97ma05335 ?
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