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01/10/1998 | FRANCE | N°97MA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 octobre 1998, 97MA00405


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le GAEC Y... père et fils ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 1997 sous le n 97LY00405, présentée pour le GAEC Y... père et fils, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité quartier Bonne Barbe à Orange (84100), par Me Gérard Z..., avocat ;

Le GAEC demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 décemb...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le GAEC Y... père et fils ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 1997 sous le n 97LY00405, présentée pour le GAEC Y... père et fils, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité quartier Bonne Barbe à Orange (84100), par Me Gérard Z..., avocat ;
Le GAEC demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la condamnation d'EDF à réparer le préjudice subi du fait de l'implantation illégale d'une ligne électrique l'empêchant d'édifier une serre à destination maraîchère par le versement d'une somme de 5.000.000 F et à l'annulation de la décision par laquelle EDF a refusé de déplacer ladite ligne ;
- de faire droit à ses demandes de l'instance ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
- de lui allouer la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles supportés en appel et de 20.000 F au titre de ceux supportés en l'instance ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de Mme LORANT, conseiller ;
- les observations de Me Z... pour le GAEC Y... et Me X..., substituant Me A..., pour EDF ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GAEC Jean Y... père et fils qui impute au refus d'ELECTRICITE DE FRANCE de déplacer la ligne électrique surplombant les terrains qu'il exploite quartier Bonne Barbe, sur le territoire de la commune d'Orange, le préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il prétend s'être trouvé de construire une serre de 4.000 m en raison de la présence de cet ouvrage public qu'il estime avoir été implanté illégalement, a demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision implicite du rejet de déplacement de la ligne ainsi que la condamnation de l'établissement public à lui verser une indemnité de 5.000.000 F en réparation du préjudice subi ;
Considérant que par un acte dénommé "convention", dont il est constant qu'il a été signé par M. Emile Y..., propriétaire des parcelles litigieuses, ce dernier a donné son accord au passage de conducteurs aériens au dessus desdites parcelles, et à l'établissement d'un support ; que dès lors, M. Y..., alors même que EDF ou son mandant, le Syndicat Intercommunal d'Electrification de la Région d'Orange n'aurait pas signé cet acte, doit être regardé comme ayant acquiescé à l'établissement au profit d'EDF d'une des servitudes prévues par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et le décret n 67-886 du 6 octobre 1987 pris pour son application ;
Considérant que la loi susmentionnée du 15 juin 1906 prévoit, dans son article 12, que les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux propriétés privées à raison de l'installation des servitudes notamment d'appui et de passage au profit des concessionnaires d'énergie électrique ; que les restrictions du droit de bâtir étant une conséquence normale et prévisible de la servitude de passage de conducteurs aériens, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le litige opposant le GAEC Y... père et fils à ELECTRICITE DE FRANCE tant en ce qui concerne le déplacement de la ligne que l'indemnisation des conséquences dommageables de ce refus entrait dans le champ d'application de l'article 12 susmentionné et ressortissait de la seule compétence des juridictions judiciaires ; sans qu'il y ait lieu, ainsi qu'il l'a jugé, de mettre en oeuvre la procédure de prévention des conflits négatifs, le juge judiciaire n'ayant pas décliné sa compétence sur le fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC Y... père et fils n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que le GAEC étant la partie perdante, ses conclusions à fin de voir condamner ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser 25.000 F sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'ELECTRICITE DE FRANCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GAEC Y... père et fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Y... père et fils, à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00405
Date de la décision : 01/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-886 du 06 octobre 1987
Loi du 15 juin 1906 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-10-01;97ma00405 ?
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