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17/09/1998 | FRANCE | N°96MA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 17 septembre 1998, 96MA01200


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Madame A... née B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01200, présentée pour Madame Jacqueline A... née B..., demeurant rue Frédéric Mistral, LORIOL-du-COMTAT (84870), par Me Christian X..., avocat ;
Madame A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugeme

nt du 8 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Madame A... née B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1996 sous le n 96LY01200, présentée pour Madame Jacqueline A... née B..., demeurant rue Frédéric Mistral, LORIOL-du-COMTAT (84870), par Me Christian X..., avocat ;
Madame A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE soit condamné à lui verser la somme de 3.098.421,25 F, augmentée éventuellement de la capitalisation du montant de la perte de sa pension de retraite en réparation du préjudice que lui a causée l'intervention chirurgicale pratiquée le 30 avril 1992 ;
2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE à lui allouer la somme susvisée de 3.098.421,25 F ainsi que la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., substituant Me X... pour Madame A... ;
- les observations de Me Z..., sustituant Me Le PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Madame A... souffre d'une paraplégie des membres inférieurs à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 avril 1992 au CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE aux fins de corriger une scoliose dorsale s'accompagnant de douleurs rachidiennes et risquant à terme de provoquer des difficultés respiratoires ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la paraplégie de Madame A... n'est pas imputable à une erreur dans la conduite de l'opération, mais résulte probablement d'une malformation vasculaire congénitale de la patiente, qui a provoqué une compression de la moelle épinière ; que la circonstance que cette anomalie n'ait pas été décelée avant l'intervention chirurgicale ne saurait engager la responsabilité de l'hôpital en égard à sa localisation et à l'absence de doléances de l'intéressée à son sujet ; que si les risques de conséquences graves liées à la dite anomalie étaient connus, ils ne présentaient qu'un caractère exceptionnel ; que dès lors le centre hospitalier n'a pas commis de faute en n'informant pas Madame A... de l'existence de ces risques ;
Mais considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; que l'opération réalisée sur Madame A... qui était nécessaire au traitement de son état est la cause directe des dommages qu'elle a subis qui sont sans rapport avec la scoliose dorsale dont elle était atteinte; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune raison ne permettait au chirurgien de suspecter que Madame A... était atteinte d'une malformation vasculaire et de ce fait exposée à des séquelles paraplégiques causés par une ischémie médullaire ; que l'incapacité permanente partielle était évaluée par l'expert à 85 %, les dommages qui sont la conséquence de l'intervention chirurgicale présentent un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée ; que Madame B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame A... âgée de 53 ans au moment de l'opération reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 85 % ; qu'elle est assujettie à des traitements de soins permanents nécessitant l'intervention d'une aide infirmière une heure par jour ; que le préjudice lié à la douleur est très important et le préjudice esthétique moyen ;

Considérant que Madame A... ne produit aucune justification à l'appui de ses demandes de remboursement des dépenses de matériels médicaux et d'aménagement de son immeuble d'habitation ainsi que des pertes de salaire qu'elle aurait subies ; que l'indemnité due pour l'emploi journalier d'une aide-infirmière doit être fixé à 500.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité afférent l'ensemble du préjudice dû aux troubles dans les conditions d'existence, aux préjudices liés à la douleur esthétique et d'agrément en la fixant à la somme de 1.300.000 F ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE doit être condamné à verser 1.800.000 F à Madame A... ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE demande le remboursement de la somme de 2.137.855,59 F ; que cependant le versement d'une somme de 1.159.567,23 F au titre de "frais de soins futurs" doit être déduit, la caisse n'étant pas fondée à demander le remboursement des sommes qu'elle pourrait être amenée à débourser ultérieurement qui n'ont pas un caractère certain ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE doit être condamné à verser à la CPAM DU VAUCLUSE la somme de 977.888,20 F correspondant aux frais justifiés qu'elle a exposés, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1995, date de la demande présentée au Tribunal administratif ;
Considérant que les frais d'expertise exposés en première instance doivent être mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE ;
Considérant enfin qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE à verser à Madame A... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 mars 1996 est annulé.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE est condamné à payer à Madame A... la somme de 1.800.000 F (un million huit cent mille francs).
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE est condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE la somme de 977.888,20 F (Neuf cent soixante dix sept mille huit cent quatre vingt huit francs vingts centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 1995.
Article 4 : Les fins d'expertise exposées en première instance sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE.
Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE versera 10.000 F (dix mille francs) à Madame A... au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Madame A..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'AUBAGNE, au ministre de l'emploi et de la solidarité (Santé Publique).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01200
Numéro NOR : CETATEXT000007576071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-09-17;96ma01200 ?
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