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23/07/1998 | FRANCE | N°98MA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 23 juillet 1998, 98MA00425


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n 98MA00425, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES "JARDINS DES DOGES", dont le siège est sis 2 bis avenue François de Monléon à Roquebrune-Cap-Martin (06190), et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE "KANTIA" sis 6 impasse des Roses dans la même commune, tous deux représentés par leur syndic, le Cabinet TRABAUD Claude et ayant pour avocat Me J.B. DEL RIO ;
Les syndicats requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler

le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 1998 sous le n 98MA00425, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DES "JARDINS DES DOGES", dont le siège est sis 2 bis avenue François de Monléon à Roquebrune-Cap-Martin (06190), et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE "KANTIA" sis 6 impasse des Roses dans la même commune, tous deux représentés par leur syndic, le Cabinet TRABAUD Claude et ayant pour avocat Me J.B. DEL RIO ;
Les syndicats requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN en date du 21 novembre 1996 accordant un permis de construire à M. BRAGAGLIA ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du 21 novembre 1996 ;
3 / de condamner la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1998 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; qu'ainsi, l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au greffe des tribunaux administratifs de rappeler aux requérants les exigences de l'article L.600-3 à l'occasion de la notification des jugements rendus par les premiers juges ; qu'enfin et en tout état de cause, les dispositions de l'article L.600-3, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de restreindre l'exercice du droit d'appel, ne sont pas contraires à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "LES JARDINS DES DOGES" et "KANTIA", qui avaient déposé leur requête le 16 mars 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel, en ont notifié la copie à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et à M. BRAGAGLIA seulement le 17 mai 1998 après que le greffe de la Cour leur ait demandé de justifier de cette notification ; qu'ainsi, faute d'avoir respecté les délais prévus par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la requête est irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et M. BRAGAGLIA, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser aux syndicats requérants les sommes dont ces derniers demandent le paiement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "LES JARDINS DES DOGES" et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "KANTIA" à verser, d'une part à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et d'autre part à M. BRAGAGLIA une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "LES JARDINS DES DOGES" et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "KANTIA" est rejetée.
Article 2 : Chacun des deux syndicats requérants est condamné à verser à M. Luigi BRAGAGLIA et à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, les sommes de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "LES JARDINS DES DOGES", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETES "KANTIA", à M. BRAGAGLIA, à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00425
Date de la décision : 23/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 94-112 du 09 février 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-07-23;98ma00425 ?
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